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CA Nîmes, 29 juin 2022, RG 22/01055


Vérifier : CA Nîmes, 29 juin 2022, RG 22/01055 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2022
Numéro
22/01055
Chambre
4ème chambre commerciale
Type
Ordonnance
Id
62bd3fff57b55769b38b7849

Texte de la décision

2,312 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

4ème chambre commerciale

ORDONNANCE N° :

N° RG 22/01055 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMFE

Ordonnance Référé, origine Président du TJ de [Localité 2], décision attaquée en date du 27 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00321

ORDONNANCE DE CADUCITE

(Articles 905-1 et 905-2 du Code de Procédure Civile)

S.A.R.L. CG IMMOBILIER

Représentant : Me Geoffrey RAU, avocat au barreau D'ARDECHE

APPELANTE

S.C.I. LA LANTERNE

INTIMEE

Le vingt neuf juin deux mille vingt deux

Nous, Christine CODOL, Présidente de Chambre, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale,

Vu les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 17 Mars 2022 par S.A.R.L. CG IMMOBILIER,

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 29 mars 2022,

Vu l'avis d'observations écrites sur la caducité de la déclaration d'appel au visa des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile adressé à Maître [C] [V] le 30 mai 2022 , faute par lui d'avoir adressé sa déclaration d'appel dans le délai de 10 jours de l'avis de fixation et ses conclusions au greffe dans le délai de 1 mois à compter de l'avis de fixation à bref délai,

Vu le message adressé le 3 juin 2022 par le conseil de l'appelante, lequel ne s'oppose pas au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, eu égard au fait qu'un protocole d'accord a été régularisé entre les parties.

Il est établi que 'appelant n'a pas conclu dans le délai de 1 mois à compter de l'avis de fixation à bref délai et qu'il ne justifie pas avoir signifié la déclaration d'appel à l'intimée non constituée.

Il convient en application de l'article 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Christine CODOL, Présidente de Chambre, statuant contradictoirement et publiquement,

Vu les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,

Disons que l'appelant supportera les dépens d'appel.

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé par application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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