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CA Paris, 29 juin 2022, RG 22/05898


Vérifier : CA Paris, 29 juin 2022, RG 22/05898 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2022
Numéro
22/05898
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
62bd400757b55769b38b791c

Texte de la décision

3,149 caractères

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 29 JUIN 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05898 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQBQ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 mars 2022 - Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/03711

APPELANT

Monsieur [L] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140

INTIMÉE

Association SPORTING CLUB UNIVERSITAIRE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4])

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 14 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

Mme Estelle MOREAU, Conseillère

Mme Claire DAVID, Magistrat honoraire juridictionnel

Greffière lors des débats : Sarah-Lisa GILBERT

ARRÊT :

- défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et par Sarah-Lisa GILBERT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * *

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 8 mars 2022,

Vu l'appel de M. [L] [T] en date du 21 mars 2022,

Vu les conclusions déposées le 27 avril 2022 par M. [T] aux termes desquelles il déclare se désister de son appel à l'encontre de l'association Sporting club universistaire de France,

Vu l'absence de constitution de la partie intimée,

SUR CE

Le désistement d'appel emporte extinction de l'instance et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, conformément à l'article 401 du code de procédure civile.

Le Sporting club universistaire de France, intimé, n'a pas constitué avocat.

En application des articles 4, 5, 385, 400 et suivants du code de procédure civile, la cour ne peut que donner acte à M. [T] de son désistement d'appel à l'encontre du Sporting club universistaire de France.

Selon l'article 399 du code de procédure civile, un désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte par la partie qui se désiste.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate le désistement d'appel de Sporting club universistaire de France qui emporte acquiescement à l'ordonnance dont appel,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Laisse les dépens à la charge de l'appelant.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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