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CA Paris, 29 juin 2022, RG 22/09205


Vérifier : CA Paris, 29 juin 2022, RG 22/09205 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2022
Numéro
22/09205
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 6
Type
Arrêt
Id
62bd400757b55769b38b7926

Texte de la décision

3,954 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 29 JUIN 2022

SUR REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

(n° , 3pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09205 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZPN

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 13 Avril 2022 -Cour d'Appel de PARIS RG n° 19/20103

DEMANDERESSE A LA SAISINE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D'ILE DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,

26 quai de la Rapée

75012 PARIS

N° SIRET : 775 665 615

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Représentée par Me Bénédicte BURY de la SELARL B. BURY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B192

DEFENDEUR A LA SAISINE

Monsieur [C] [J]

17 Grande Rue

78640 NEAUPHLE LE CHATEAU

Représenté par Me Nathalie MASSART, avocat au barreau de PARIS, toque : P0020

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée devant la Cour composée de :

M. Marc BAILLY, Président de chambre

Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère

Mme Florence BUTIN, Conseillère

qui en ont délibéré,

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre et par Mme Anaïs DECEBAL, Greffière présente de la mise à disposition.

*

* *

Vu l'arrêt de cette cour daté du 2 mars 2022 portant le numéro de RG 19/20103 ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ILE DE FRANCE qui sollicite que soir rectifée l'erreur matérielle tenant à l'indication de la date à laquelle l'arrêt a été mis à disposition qui est le 13 avril 2022 et non le 2 mars 2022 ;

Vu l'absence de conclusions de M. [C] [J] ;

MOTIFS

L'article 462 alinéa du code de procédure civile dispose notamment que :

'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement'.

En l'espèce, il résulte des relevés d'événements RPVA que l'arrêt a été annoncé comme devant être mis à disposition le 2 mars 2022 mais que ce délibéré a été prorogé le 28 février 2022 au 13 avril 2022 suivant à raison du défaut de remise de ses pièces par

M. [J].

Il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin d'une audience en vertu de la disposition ci-dessus, de rectifier l'arrêt qui a été rendu le 13 avril 2022.

PAR CES MOTIFS

RECTIFIE l'arrêt dans l'affaire enregistrée sous le n° de RG 19/20103 en ce sens qu'à toutes les mentions de la date à laquelle il a été mis à disposition, il y a lieu de substituer la date du 13 avril 2022 aux lieu et place du 2 mars 2022 ;

DIT que les autres chefs de l'arrêt sont inchangés ;

DIT que le présent arrêt rectificatif de l'arrêt sous le n° de RG 19/20103 sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié et qu'il sera notifié comme le dit arrêt;

DIT que les dépens du présent arrêt rectificatif seront mis à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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