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CA Paris, 29 juin 2022, RG 21/05906


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Date
29/06/2022
Numéro
21/05906
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1
Type
Arrêt
Id
62bd400d57b55769b38b79d4

Texte de la décision

3,665 caractères

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRET DU 29 JUIN 2022

(n° /2022, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05906 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6ZE

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Juin 2021 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 212083

APPELANT

Monsieur [W] [O]

6 allée Henri Mondor

AULNAY SOUS BOIS

Représenté par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214

INTIMEE

S.A.S. STN

165 avenue du Bois de la Pie

roissy en france

Représentée par Me Laurent OHAYON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0944

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Corinne JACQUEMIN LAGACHE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Bérénice HUMBOURG, président

Mme Corinne JACQUEMIN LAGACHE, conseiller

Mme Laurence DELARBRE, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Samia BOUGUEROUCHE

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Samia BOUGUEROUCHE, Greffière présent lors du prononcé.

EXPOSE DU LITIGE:

Vu les articles 396 et suivants du code de procédure civile,

La cour a été saisie le 18 février 2021 par Madame [W] [O] de l'appel d'un jugement rendu le 8 septembre 2020 par le conseil de Prud'hommes de Paris dans l'affaire l'opposant à la SAS STN.

Par ordonnance du 24 juin 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel, estimant que l'appelante n'avait pas communiqué ses conclusions dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile.

Par requête en date du 2 juillet 2021, Madame [O] a déféré cette ordonnance à la cour et a formulé les demandes suivantes :

- déclarer sa requête recevable,

- la déclarer fondée par l'application de l'article 916 du code de procédure civile,

Et y faisant droit

- infirmer l'ordonnance déférée et dire que l'appel est recevable en l'absence de caducité.

Madame [W] [O] s'est désistée de ce déféré par le réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) le 13 avril 2022.

En l'absence en l'espèce de toutes réserves émises par l'intimée ou demande incidente, il convient de constater le désistement d'instance et d'action de l'appelante de l'ordonnance déférée dont la cour était saisie.

La caducité de la déclaration d'appel par le conseiller de la mise en état est en conséquence définitive.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Constate le désistement d'instance et d'action de Madame [W] [O] du déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 juin 2021;

- Constate l'extinction de l'instance de déféré devant la cour ;

- Constate que la caducité de la déclaration d'appel est définitive ;

- Constate le dessaisissement de la cour d'appel de l'instance principale inscrite sous le n° 21/2083.

- Mets les frais de l'instance en appel à la charge de Madame [W] [O].

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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