Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 29 juin 2022, RG 21/05908


Vérifier : CA Paris, 29 juin 2022, RG 21/05908 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2022
Numéro
21/05908
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1
Type
Arrêt
Id
62bd400d57b55769b38b79d6

Texte de la décision

4,721 caractères

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRET DU 29 JUIN 2022

(n° /2022, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05908 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6ZJ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Juin 2021 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 21/02084

APPELANT

Monsieur [X] [O]

2 rue Edgar Quinet

93360 NEUILLY PLAISANCE

Représenté par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214

INTIMEE

S.A.S. SAMSIC SECURITE

6, avenue du professeur andre lemierre

PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Corinne JACQUEMIN LAGACHE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Bérénice HUMBOURG, président

Mme Corinne JACQUEMIN LAGACHE, conseiller

Mme Laurence DELARBRE, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Samia BOUGUEROUCHE

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Samia BOUGUEROUCHE, Greffière présent lors du prononcé.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [X] [O] a interjeté appel, le 18 février 2021, du jugement rendu le 8 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris dans un litige l'opposant à la S.A.S. SAMSIC Sécurité, appel donnant lieu au numéro RG 21/2084.

Aucune partie n'a formulé d'observations à la suite de la demande présentée le 25 mai 2021 par le conseiller de la mise en état qui a entendu soulever une éventuelle caducité de la déclaration d'appel au visa de l'article 908 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 24 juin 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel de M. [O], estimant que ses conclusions, n'avaient pas été transmises dans le délai de trois mois imparti à l'article précité.

Par requête en date du 2 juillet 2021, M. [O] a déféré cette ordonnance à la cour et formule les demandes suivantes :

- déclarer sa requête recevable ;

- la déclarer fondée par l'application de l'article 916 du code de procédure civile

Et y faisant droit

- infirmer l'ordonnance de madame le conseiller de la mise en état, en date du 24 juin 2021 et de dire que l'appel est recevable en l'absence de caducité.

Au soutien de sa requête, M. [O] fait valoir que ses conclusions d'appelant ont été communiquées à la cour et à l'avocat de l'intimée le 17 mai 2021, tel qu'il en justifie par la production aux débats d'un avis de réception électronique du 19 mai 2021.

L'ordonnance de fixation a été rendue pour une date d'audience de déféré devant se tenir le 16 mai 2022.

M. [O] s'est présenté seul à l'audience.

La société SAMSIC Sécurité, qui n'a pas conclu dans le cadre de l'instance en déféré, n'était ni présente ni représentée à l'audience.

A l'issue des débats la date de délibéré a été fixée au 29 juin 2022.

SUR QUOI

En vertu des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office.

En l'espèce, le délai de trois mois dont disposait M. [O] pour conclure et notifier ses conclusions d'appelant à la cour et à l'intimée expirait le 18 mai 2021.

A cette date, la consultation du Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) établit que, contrairement à ce qu'il soutient, l'appelant n'a pas déposé ses conclusions de fond par voie électronique à la cour le 17 mai 2021 dans le dossier n° RG 21/ 2084, dans lequel l'ordonnance déférée a été rendue, mais dans un autre dossier n° RG 21/2320 tel qu'en atteste l'accusé de réception versé au débat (pièce n°3 du dossier de M. [O]) qui mentionne bien ce dernier numéro de RG.

Il en résulte que la caducité de la déclaration d'appel de M. [O] du 18 février 2021 est encourue et que l'ordonnance déférée doit être confirmée.

Les dépens d'appel sont mis à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 juin 2021 ;

Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;

Condamne M. [X] [O] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.