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CA Paris, 29 juin 2022, RG 22/02769


Vérifier : CA Paris, 29 juin 2022, RG 22/02769 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2022
Numéro
22/02769
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 4
Type
Arrêt
Id
62bd400d57b55769b38b79e4

Texte de la décision

3,977 caractères

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 29 JUIN 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02769 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIU4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/05184

DEMANDERESSE ' LA REQU'TE :

S.A.S. ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphane LAUBEUF de la SELEURL LAUBEUF & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083

D''FENDEUR ' LA REQU'TE :

Monsieur [X] [P]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me François DENEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0180

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805, 463 et 464 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Bruno BLANC, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu l'arrêt rendu par la chambre 6-4 de la cour d'appel de Paris le 3 novembre 2021 dans le litige opposant Monsieur [X] [P] et la société Alain AFFLELOU Franchiseur ;

Vu la requête en retranchement formulée par Maître Stéphane Laubeuf, Conseil de la société Alain AFFLELOU Franchiseur ;

Vu les observations des parties à l'audience du 11 avril 2021 ;

Vu les dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile ;

Considérant, au vu des conclusions déposées devant la cour , qu'en |'espèce et compte tenu des éléments ci-dessus, qu' il est constant que la Cour a statué ultra petita concernant la demande de Monsieur[P] au titre de sa rémunération variable pour l'année 2017en lui allouant la somme de 42.000 € ;

Qu'il sera relevé qu'en réalité, la Cour a confondu le montant total de la rémunération variable due pour 2017 soit42.000 €, avec le solde restant dû compte tenu de l'acompte versé au cours de l'exécution du contrat de travail d'un montant de 35.000 €, de telle sorte qu'il restait : 42.000-35.000 = 7.000 €;

Que le conseil du salarié souscrit au bien fondé de la requête et indique que la société AFFLELOU a réglé spontannément la somme de 7.000 euros ;

Que dés lors, la Cour ne pouvait allouer au salarié tout au plus la somme de 7.000 € ;

Qu'en la décision entachée d'erreur sera rectifiée en retranchant la somme de 35.000 € au titre de la condamnation du chef de la rémunération varaible pour l'année 2017;

Qu'il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles ;

Que les dépens seront supportés par le Trésor Public.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Rectifie l'arrêt du 3 novembre 2021 par voie de retranchement,

Et en conséquence de :

Ramène le montant du rappel de rémunération variable pour l'année 2017 à la demande de Monsieur [P], soit 7.000 € ;

Réduit le rappel de rémunération variable pour l'année 2017 dû par la société Alain Afflelou Franchiseur de 35.000 € ;

En tant que de besoin, condamne la société Alain Affelou Franchiseur à payer à Monsieur [P] la somme de 7.000 € au titre de la rémunération variable pour 2017 ;

Dit que la présente décision sera jointe à la minute rectifiée ;

Laisse les dépens de rectification à la charge du Trésor Public.

LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT

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