CA Poitiers, 28 juin 2022, RG 20/02337
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Texte de la décision
ARRÊT N° 403
N° RG 20/02337
N° Portalis DBV5-V-B7E-GDF3
[F]
[J]
C/
[M]
[T]
[Localité 13]
[L]
et autres (...)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 28 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 septembre 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES
APPELANTS :
Monsieur [O] [F]
né le 30 Décembre 1959 à [Localité 12] (16)
Madame [I] [J] épouse [F]
née le 01 Novembre 1961 à [Localité 14] (17)
demeurant ensemble au [Adresse 7]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Frédéric CUIF de la SARL DESCARTES AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
S.A. AXA FRANCE IARD
es qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle
de la Société MAISONS D'ARTISANS
[Adresse 9]
[Localité 11]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me GARY-LAFOSSE Marjorie, avocat au barreau de BORDEAUX membre du Cabinet GARDACH
SARL AUGUSTIN
Zone Artisanale
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Benoît DEVAINE, avocat au barreau de NIORT substitué par Me Cloé HENRY, avocat au barreau de SAINTES
SA ABEILLE IARD & SANTÉ
anciennement dénommée S.A. AVIVA ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 10]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S.U. LA MAISON D'ARTISANS
pris en la personne de son liquidateur amiable Mr [W] [V]
[Adresse 6]
[Localité 3]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les époux [F] sont propriétaires d'une demi-longère située [Adresse 8], attenante à une autre demi-longère qui appartient aux consorts [M]-[T].
Ce dernier bâtiment ayant été détruit par un incendie en février 2012, les consorts [M]-[T] ont fait reconstruire leur maison selon permis de construire en date du 11 octobre 2012, modifié le 28 novembre 2012 puis le 25 octobre 2013.
Par ordonnance de référé du 29 juillet 2014, M. et Mme [F], qui alléguaient un empiètement sur leur fonds, ont été déboutés de leur demande d'organisation d'une expertise.
Cette décision a été infirmée par arrêt de la Cour d'Appel de POITIERS du 4 novembre 2015 qui a ordonné une expertise confiée à M. [S] [H] architecte DPLG.
L'expert a déposé son rapport le 3 mai 2016.
Par exploit des 14, 18, 19 avril et 5 mai 2017 M. [N] [F] et Mme [I] [F] ont fait assigner M. [R] [M] et Mme [P] [T], le GAN ASSURANCES, la SAS LA MAISON D'ARTISANS, la SA AXA, la S.A.R.L. AUGUSTIN, la SA AVIVA ASSURANCES sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Puis par acte du 17 juillet 2018, M. [O] [F] et Mme [I] [F] ont fait assigner en intervention forcée M. [G] [A] et Mme [Z] [L], acquéreurs du bien des consorts [M]-[T] sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Cette procédure a été jointe à la précédente par ordonnance du juge de la mise en état en date du 4 juillet 2018.
Par leurs dernières conclusions, M. et Mme [F] demandaient au tribunal au visa des articles 331 du code de procédure civile et 1240 du code civil de :
- Juger que la reconstruction empiète sur la propriété des époux [F],
- Déclarer en conséquence M. [M] et Mme [T], la SAS MAISON D' ARTIS ANS et l'entreprise AUGUSTIN responsables du préjudice subi par les époux [F]
- Condamner la SAS MAISON D'ARTISANS et la S.A.R.L. AUGUSTIN à effectuer les travaux de reprise conformément aux demandes des époux [F] à savoir :
o soit par le giclage de l'ancien mur sur toute sa longueur sans se limiter au garage des époux [F]
o soit par le biais de la construction d'un contre-mur dans le grenier de la maison des consorts [M]-[T] et le giclage du mur dans le garage des époux [F],
- Condamner en tout état de cause les mêmes, à savoir la SAS MAISON D'ARTISANS et la S.A.R.L. AUGUSTIN à payer aux époux [F] la somme de 15 253,15 €T.T.C. au titre des travaux de reprise du vieux mur et le travail autour des cloisons conformément au devis de l'entreprise [K] et dire que le montant de ce devis sera réactualisé en prévision des travaux,
- Condamner M. [G] [A] et Mme [Z] [L], nouveaux propriétaires, à une obligation de faire consistant à laisser tous les accès nécessaires à l'exécution des dits travaux de reprise, sous astreinte d'un montant de 500 € par jour de retard à l'issue d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et dire que le tribunal se réservera la possibilité de liquider l'astreinte,
- Condamner M. [M] et Mme [T] solidairement avec leur assureur la société GAN ASSURANCES à payer aux époux [F] la somme de 15 000 € de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice lié à l'empiétement à leur propriété,
- Condamner M. [M] et Mme [T] solidairement avec leur assureur la société GAN ASSURANCES à payer aux époux [F] la somme de 3 000 € de dommages et intérêts au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance pour la pièce condamnée,
- Condamner M. [M] et Mme [T] solidairement avec leur assureur la société GAN ASSURANCES à réparer l'entier préjudice subi par eux tant au titre des travaux de structure tels que sollicités par eux que pour la reprise des solins,
- Condamner la société SAS LA MAISON D'ARTISANS solidairement avec son assureur la société AXA à réparer l'entier préjudice subi par les époux [F] au titre des travaux de structure tels que sollicitée par eux,
- Condamner la SAS MAISON D'ARTISANS solidairement avec son assureur la société AXA à garantir les consorts [M]-[T] des condamnations qui pourraient être mises à leur charge résultant de la faute propre de la SAS LA MAISON D'ARTISANS,
- Condamner la société AVIVA à garantir financièrement les conséquences de la responsabilité de son assuré pour la reprise des ouvrages telle que sollicitée par les époux [F]
- Condamner M. [M] et Mme [T] à payer aux époux [F] la somme de 10 000 € au titre de la réparation de leur préjudice moral lié aux tracasseries des travaux,
- Condamner M. [M] et Mme [T] in solidum avec leur assureur la société GAN ASSURANCES, la SAS MAISON D'ARTISANS in solidum avec son assureur la société AXA ainsi que l'entreprise AUGUSTIN in solidum avec son assureur la société AVIVA à payer chacun aux époux [F] la somme de 5 000 sur le fondement des dispositions de l'article 700 code de procédure civile,
- Condamner les mêmes aux entiers dépens qui comprendront ceux exposés tant au titre de la procédure de référé qu'au titre de la procédure d'appel de ce référé ainsi que de la présente procédure devant le tribunal de grande instance et qui comprendront notamment les frais d'expertise, tant amiable que judiciaire, et accorder à Me Frédéric CUIF de la S.A.R.L. DESCARTES Avocats, le droit de recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions, M. [M], Mme [T], M. [A] et Mme [L] demandaient au tribunal sur le fondement de l'article 1140 du Code civil de :
- Constater que la nouvelle construction réalisée par les consorts [M]-DESTREGULL est conforme au permis de construire,
- Constater l'absence d'empiétement et débouter les époux [F] de leurs demandes de dommages et intérêts de ce chef,
- Débouter les époux [F] de leur demande tendant à condamner les consorts [M]-[T] et/où les consorts [A]-[L] à réaliser les travaux de reprise concernant le mur mitoyen,
Subsidiairement, si les travaux de reprise devaient être ordonnés,
- Dire qu'ils ne pourraient que consister en un « giclage au ciment de l'ensemble du mur moellons après nettoyage, curage avec remplissage des joints au mortier et rebouchage des fissures profondes » tels que le préconise l'expert à la page 19 de son rapport, travaux dont le montant est estimé à la somme de 1300,20 € selon devis joint au rapport ne concernant que le mur du garage des époux [F],
- Débouter les époux [F] de leurs demandes concernant la reprise des solins,
- Dire que la SAS MAISON D'ARTISANS et l'entreprise AUGUSTIN devront relever garantir les consorts [M]-[T] de toutes condamnations concernant la réalisation des travaux,
- Débouter les époux [F] de leur demande en réparation au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
Au titre de la demande reconventionnelle,
- Condamner les époux [F] au paiement de 20 000 € de dommages et intérêts aux consorts [M]-[T] pour procédure abusive,
- Condamner les époux [F] à payer tant aux consorts [M]-[T] qu'aux consorts [A]-[L] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions, la S.A.R.L. AUGUSTIN demandait au tribunal au visa de l'article 1240 du code civil et du rapport d'expertise judiciaire de :
- Débouter les époux [F] et d'une manière générale toute autre partie à la procédure de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la société AUGUSTIN aucune faute propre ne pouvant lui être imputée dès lors d'une part, qu'elle a, en sa qualité de locateur d'ouvrage exécutant, suivi les directives qui lui ont été données par la SAS MAISON D'ARTISANS laquelle assurait la maîtrise d'oeuvre complète sur le chantier [M]-[T] notamment les missions de conception et de direction de l'exécution des travaux et dès lors d'autre part, qu'aucun désordre ou aucune malfaçon n'affecte ses prestations,
À titre subsidiaire dans l'hypothèse où une responsabilité collective serait retenue,
- Dire que la société AUGUSTIN est fondée à se prévaloir d'une cause pleinement exonératoire de responsabilité tenant au fait qu'elle a, en sa qualité de locateur d'ouvrage exécutant, suivi les directives qui lui ont été données par la SAS MAISON D'ARTISANS qui assurait la maîtrise d'oeuvre complète sur le chantier [M]-[T], notamment les missions de conception et de direction de l'exécution des travaux,
- Débouter par suite les époux [F], et d'une manière générale tout autre partie à la procédure, de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la société AUGUSTIN,
- Condamner la société AXA ès qualités d'assureur de responsabilité de la société radiée SAS MAISON D'ARTISANS à supporter toutes condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées par le tribunal au profit des époux [F]
À titre infiniment subsidiaire si une responsabilité était retenue à l'encontre de la concluante,
- Dire que cette responsabilité ne pourrait excéder la proportion de 5 %,
- Dire que la société AVIVA ès qualités d'assureur de responsabilité de la société AUGUSTIN devra garantir son assurée de toutes condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées à son encontre, ses garanties étant en effet mobilisables (dommages causés aux tiers après livraison des travaux) en lecture de l'attestation d'assurance établie et valable pour le chantier [M]-[T],
En tout état de cause,
- Dire que les époux [F] qui ne peuvent par ailleurs exiger de la société AUGUSTIN la réalisation de travaux en nature, ne sont pas fondés à réclamer et obtenir une somme supérieure à 2300,20 T.T.C. et ce en réparation des seuls désordres constatés par M. [H] à travers son rapport définitif d'expertise judiciaire,
- Dire que les époux [F] ne sont pas fondés à réclamer l'indemnisation d' autres préjudices matériels et immatériels (notamment troubles de jouissance et préjudice moral) dont ils ne démontrent pas la réalité actuelle qui serait en relation causale directe et certaine avec l'intervention des professionnels du chantier [M]-[T],
- Débouter en conséquence les époux [F] et de manière générale toute partie au procès contraire au présent dispositif,
- Condamner toutes parties succombantes à verser à la société AUGUSTIN la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance dont distraction pour ceux qui la concernent au profit de la SCP ROUDET, BOISSEAU LEROY DEVAINE BOURDEAU MOLLE en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses conclusions, la SA GAN ASSURANCES demandait au tribunal de débouter les époux [F] de leurs demandes, de prononcer sa mise hors de cause et de condamner les époux [F] au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LEFEBVRE LAMOUROUX MINIER MEYRAND.
Par ses conclusions, la société AXA, assureur de la société SAS MAISONS D'ARTISANS, demandait au tribunal au visa de l'article 1240 code civil de :
- Débouter les époux [F] de leurs prétentions comme étant irrecevables et mal fondées,
À titre subsidiaire,
- Retenir une responsabilité conjointe et partagée équitablement de la SAS MAISON D'ARTISANS et de la société AUGUSTIN pour les seuls désordres de fissures affectant le mur en moellons et retenir le chiffrage de l'expert judiciaire à hauteur de 2 300,20 € T.T.C.,
- Donner acte à la concluante de sa garantie pour ce seul désordre,
- Réduire le montant alloué de la somme de 1004,55 € au titre de sa franchise opposable aux époux [F], à son assuré et à tous tiers,
- Accorder recours à AXA France à l'encontre de la société Augustin et de son assureur pour la quote-part de l'indemnisation du préjudice leur revenant comme imputable,
- Débouter les époux [F] de toute autre prétention à indemnisation,
- Réduire les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code
de procédure civile de toutes parties et répartir les dépens entre les responsables supportant la condamnation.
Enfin par ses dernières conclusions, la SA AVIVA ASSURANCES demandait au tribunal sur le fondement de l'article 1240 Code civil de :
- Débouter toutes demandes dirigées à son encontre et ce par quelque partie que ce soit,
- Constater et dire que la S.A.R.L. AUGUSTIN n'a pas engagé sa responsabilité à quelque titre que ce soit eu égard aux explications données aux motifs des présentes,
- Constater en particulier que :
o les solins, objet du litige, ne comportent aucune source d'infiltration préjudiciable
o l'empiétement allégué par les époux [F] n'est pas avéré,
o le mur de moellons est affecté d'une fissuration ancienne antérieure à la surévaluation
o le désordre allégué relève des obligations de la maîtrise d'oeuvre (conception et direction de l'exécution des travaux)
Dès lors,
- Débouter les époux [F] de l'ensemble de leurs conclusions dirigées à l'encontre la SA AVIVA ASSURANCES ès qualités d'assureur de la S.A.R.L. Entreprise AUGUSTIN,
- Condamner les époux [F] ou tout succombant à payer à la SA AVIVA ASSURANCES la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre ses dépens,
En tout état de cause,
- Dire qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la concluante quelques dépens que ce soit dans la présente affaire eu égard aux explications données aux motifs des présentes.
La SAS MAISON D'ARTISANS n'a pas constitué avocat en cause de première instance.
Par jugement contradictoire en date du 04/09/2020, le tribunal judiciaire de SAINTES a statué comme suit :
'Vu les conclusions du rapport d'expertise du 3 mai 2016 de M. [H]
DIT qu'il n'existe aucun empiétement sur la propriété des époux [F] du fait de la l'immeuble mitoyen dont M. [G] [A] et Mme [Z] [L] sont actuellement propriétaires ;
DIT que la fissuration du mur mitoyen en moellons est ancienne et n'est pas le résultat de l'exhaussement opéré par les consorts [M]-[T] dans le cadre de la reconstruction de leur immeuble ;
DÉBOUTE en conséquence M. [O] [F] et Mme [I] [J] épouse [F] de l'ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE solidairement M. [O] [F] et Mme [I] [J] épouse [F] à payer à M. [R] [M] et à Mme [P] [T] pris comme une seule et même partie une somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 €) à titre de dommages et intérêts
CONDAMNE en outre solidairement M. [O] [F] et Mme [I] [J] épouse [F] à payer les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
. Deux mille cinq cents euros (2 500 €) à M. [R] [M] et Mme [P] [T] pris comme une seule et même partie
. Deux mille cinq cents euros (2 500 €) à M. [G] [A] et à Mme [Z] [L] pris comme une seule et même et partie
. Mille cinq cents euros (1 500 €) à la S.A.R.L. AUGUSTIN
. Mille cinq cents euros (1 500 €) à la SA GAN ASSURANCES
. Mille euros (1 000 €) à la SA AVIVA ASSURANCES
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE M. [O] [F] et Mme [I] [J] épouse [F] aux dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- s'agissant de la non-conformité de la nouvelle construction par rapport au permis de construire, l'expert répond en page 13 de son rapport d'une part, que la volumétrie construite est conforme aux plans (façades et coupes) du permis de construire et que d'autre part les matériaux mis en oeuvre sont conformes au dossier de permis de construire.
- les époux [F] contestent ces conclusions et ils considèrent que la question était de vérifier si la nouvelle construction est identique à la maison initiale.
Toutefois, la modification demandée n'est pas une reconstruction à l'identique et le règlement de la zone NB du PLU n'oblige pas à une reconstruction à l'identique.
L'argument avancé par les époux [F] doit donc être écarté, la question qu'ils
invoquent de la conformité de la nouvelle construction à la maison initiale étant hors sujet.
Par ailleurs les époux [F] ne démontrent nullement leur affirmation en ce qui concerne les aménagements internes qui ne seraient pas conformes, selon eux, au permis de construire déposé. En outre, il n'y a eu aucune opposition à la suite de la déclaration des propriétaires faite à la mairie de d'achèvement et de conformité des travaux déposée le 1" décembre 2015.
- s'agissant de l'empiétement, les époux [F] soutiennent que l'expert a constaté un empiétement de 9 cm sur une grande partie de la longueur.
Toutefois, le dépassement de 9 cm du côté des époux [F] que l'expert mentionne en page 23 § 21 4 ne concerne en réalité qu'un déport par rapport à l'axe central du mur ancien.
L'expert considère ainsi que, compte tenu des courbures et déformations du vieux mur, la surélévation respecte aux plus près les règles de propriété.
- les défendeurs soutiennent à bon droit que tout propriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen, dans le cadre de l'article 658 du code civil. Lorsque l'exhaussement ne dépasse pas la limite du mur mitoyen initial, il n'y a pas empiétement.
- en l'espèce, le nouveau mur ne dépasse pas le plan de chacun des côtés du mur ancien, il n'y a donc pas empiétement puisque par définition comme il vient d'être dit l'ancien mur prend assise de part et d'autre de la limite de propriété.
- s'agissant de l'atteinte à la solidité du vieux mur, l'expert a indiqué par réponse à dires : 'L'expert n'indique pas que le mur soit fragilisé par l'apport de charges dues au surpassement mais que le surpassement a été effectué sur un mur ancien fragile par nature (moellons montés au sable gras) sans aucune étude structure préalable'.
- si le mur présente des fissures profondes, elles sont d'origine ancienne et ne sont pas le résultat de l'exhaussement opéré par les consorts [M]-[T].
- il doit exister entre le fait dommageable et le préjudice constaté un lien direct et certain, et si l'expert a regretté l'absence de toute étude préalable avant l'exhaussement, il ne peut être déduit aucune conséquence juridique de cette constatation puisque cette absence d'étude préalable n'a entraîné aucun dommage constaté par l'expert.
Les époux [F] seront déboutés de leur demande de condamnation à effectuer des travaux de reprise du mur ancien.
- s'agissant de la pose des solins, il a été fourni à l'expert l'extrait du DTU concerné de sorte que l'expert, constatant son erreur, a rectifié sa position dans le rapport définitif, ce qui ne peut lui être reproché, en ne constatant pas de pénétration d'eau.
Si l'expert observe que les solins recouvrent la partie du mur mitoyen appartenant aux époux [F], il précise toutefois qu'il n'existe pas, au vu de la configuration actuelle, d'autre solution technique et que simplement il aurait été nécessaire avant de découvrir cette moitié de mur et poser un solin d'obtenir l'autorisation des époux [F].
- il n'y a pas lieu à ordonner des travaux en urgence, puisque la fissuration du mur ancien ne résulte pas de l'exhaussement réalisé par les consorts [M]-[T], la responsabilité des entreprises n'étant pas retenue, et si tant est que ceux-ci soient nécessaires.
- les entreprises et leurs assureurs respectifs doivent être mis hors de cause.
- sur la demande reconventionnelle, si la présente procédure ne peut être qualifiée précisément d'abusive, elle est cependant empreinte d'une certaine mauvaise foi puisque, à plusieurs reprises, les époux [F] ont soutenu une argumentation parfaitement contraire aux conclusions de l'expert sans pour autant démontrer en quoi l'expert aurait pu se tromper aussi lourdement ou en tirant des conclusions de son rapport parfaitement contraires à celles qu'il avait émises. Le préjudice des consorts [M]-[T] est donc démontré et sera indemnisé à hauteur de 5 000 €.
LA COUR
Vu l'appel en date du 20/10/2020 interjeté par M. [O] [F] et Mme [I] [J] épouse [F]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance rendue le 05/10/2021 par laquelle le conseiller de la mise en état a ainsi statué :
'DÉCLARONS irrecevable l'appel formé par les époux [F]/[J]
.contre les consorts [M]/[T]
.contre les consorts [A]/[L]
.contre la société GAN ASSURANCES
DÉCLARONS irrecevable l'appel formé par les époux [F]/[J] à l'encontre de la S.A.R.L. Augustin, de la SA Aviva ASSURANCES, de la SAS Maison d'Artisans et de la SA AXA France IARD en tant qu'il porte sur le chef de décision du jugement qui a dit qu'il n'existait aucun empiétement sur la propriété des époux [F] du fait de l'immeuble mitoyen dont M. [G] [A] et Mme [Z] [L] sont actuellement propriétaires
DÉCLARONS recevable l'appel des époux [F] en tant que formé à l'encontre de la S.A.R.L. Augustin, de la SA Aviva ASSURANCES, de la SAS Maison d'Artisans et de la SA AXA France IARD en tant qu'il porte sur les chefs de décision visés dans la déclaration d'appel autres que celui qui a
dit qu'il n'existait aucun empiétement sur la propriété des époux [F] du fait de l'immeuble mitoyen dont M. [G] [A] et Mme [Z] [L] sont actuellement propriétaires
DISONS que l'instance se poursuit donc de ces chefs entre les époux [F]/[J] d'une part, et la S.A.R.L. Augustin, de la SA Aviva ASSURANCES, de la SAS Maison d'Artisans et de la SA AXA France IARD d'autre part.
CONDAMNONS in solidum les époux [F]/[J] aux dépens de l'incident et aux dépens d'appel afférents à la mise en cause des consorts [M]/[T] et [A]/[L] ainsi que du GAN
DISONS n'y avoir lieu à autre application de l'article 700 du code de procédure civile'.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 08/03/2022, M. [O] [F] et Mme [I] [J] épouse [F] ont présenté les demandes suivantes :
'Recevoir M. et Mme [F] en leur appel et les déclarer bien fondés.
Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 octobre 2021.
Condamner la SAS MAISONS D'ARTISANS, la S.A.R.L. AUGUSTIN, solidairement avec leurs assureurs respectifs, la société AXA FRANCE IARD et la société ABEILLE IARD & SANTÉ, venant aux droits et obligations de la société AVIVA ASSURANCES, à payer aux époux [F] sommes de :
' 23.875,50 € T.T.C. au titre des travaux de reprise du vieux mur et dire que ces sommes seront à parfaire en fonction des sommes engagées par les époux [F]. À défaut, condamner à la somme de 2.300,20 € visée dans le rapport d'expertise judiciaire ;
' 20.000 € de dommages et intérêts au titre des conséquences dommageables de l'exhaussement du vieux mur sur la charpente des époux [F] ;
' 2.500 € au titre des travaux de reprise de solins et dire que cette somme sera à parfaire au jour de la réalisation des travaux.
' 6.000 € de dommages et intérêts au titre de la réparation de leur préjudice jouissance pour la pièce condamnée depuis plusieurs années ;
' 15.000 € au titre de la réparation de leur préjudice moral ;
Condamner in solidum la SAS MAISONS D'ARTISANS, la S.A.R.L. ENTREPRISE AUGUSTIN, solidairement avec leurs assureurs respectifs, la société AXA FRANCE IARD et la SA ABEILLE IARD & SANTÉ anciennement dénommée SA AVIVA ASSURANCES, à payer aux époux [F] la somme de 15.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
Condamner in solidum la SAS MAISONS D'ARTISANS, la S.A.R.L. ENTREPRISE AUGUSTIN, solidairement avec leurs assureurs respectifs, la société AXA FRANCE IARD et la SA ABEILLE IARD & SANTÉ anciennement dénommée SA AVIVA ASSURANCES aux entiers dépens qui comprendront la procédure de référé expertise, la procédure d'appel ayant abouti à l'arrêt du 4 novembre 2015, les frais d'expertise amiable et judiciaire, de première instance au fond et d'appel et les frais de M. [B].
Débouter les intimés de l'ensemble de leurs moyens d'irrecevabilité, ainsi que plus généralement de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Accorder à Maître Frédéric CUIF de la S.A.R.L. DESCARTES AVOCATS, le droit de recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE'.
A l'appui de leurs prétentions, M. [O] [F] et Mme [I] [J] épouse [F] soutiennent notamment que :
- il n'y a pas lieu à rejet des débats des conclusions et pièces communiquées.
- que le vieux mur sur lequel la nouvelle construction repose soit fragile par nature ou qu'il soit fragile en raison de l'appui de la nouvelle construction réalisée sans étude préalable, n'aboutit qu'à une seule conclusion : le mur est
fragile et ne peut pas supporter cette nouvelle construction. Le tribunal ne pouvait pas écarter la faute des entreprises qui ont procédé aux travaux sans qu'aucune étude n'ait été réalisée au préalable
- les fissures sont aujourd'hui anciennes puisque la nouvelle construction a été réalisée il y a maintenant 10 ans, étant rappelé que les fissures n'étaient pas là avant la reconstruction.
- sur la non-conformité de la construction au permis de construire, l'annexe du permis prévoyait une maison « reconstruite exactement à son emplacement d'origine » , une « volumétrie identique à l'ancienne maison », des « matériaux d'origine (...) maintenus » ; et l'expression exacte « A cette construction identique à celle qui était édifiée'.
L'expert a failli à sa mission au point 8.2.4 puisqu'il constatait à la fois la « non concordance » entre le texte d'accompagnement du permis initial et le permis modificatif qui prévoyait une surélévation non prévue.
L'expert n'a pas mesuré la volumétrie de la maison qui n'est pas identique, 32,85 m2 s'ajoutent à la surface d'origine. En ajoutant à cette augmentation de superficie, la surélévation de 80 cm décrite par l'expert en page 11 du rapport, l'expert ne pouvait que conclure à l'augmentation de la volumétrie globale.
- la responsabilité des artisans ayant réalisé les travaux de reconstruction à savoir la S.A.R.L. AUGUSTIN et la SAS MAISONS D'ARTISANS, est donc nécessairement engagée contrairement à ce qu'a retenu l'expert, puisqu'ils n'ont pas respecté les prescriptions du permis de construire.
- s'agissant des matériaux utilisés, cette non-conformité engage la responsabilité des artisans ayant réalisé les travaux de reconstruction, contrairement à ce qu'a retenu l'expert.
- l'aspect extérieur n'est pas identique à l'ancienne maison ce que l'expert a refusé de retenir avec partialité.
- sur le non-respect des règles de mitoyenneté et ses conséquences, si la question de l'empiétement ne fait plus partie des débats, les concluants ont toujours soutenu que leur demande d'indemnisation était fondée sur les conséquences dommageables du non respect de la ligne divisoire des fonds lors de la reconstruction sur le mur mitoyen.
Le préjudice des époux [F] est matérialisé par le fait qu'ils ne peuvent plus librement réaliser des travaux sur leur charpente puisque les pannes de la charpente de leurs voisins sont enfichées dans leur mur et que la panne de leur charpente est scellée dans l'exhaussement en parpaings qui a été érigé au dessus du vieux mur, ce qui empêche tout travaux des époux [F] sur leur charpente.
Il s'agit d'un préjudice de jouissance que le tribunal ne pouvait pas ignorer et la somme de 20.000 € est sollicitée à titre de dommages-intérêts.
- s'agissant de l'atteinte à la solidité du vieux mur et ses conséquences, l'expertise a révélé l'existence d'une faute caractérisée de l'artisan qui a réalisé des travaux sans aucune structure préalable.
Le constat de l'expert judiciaire est concordant avec l'analyse du cabinet CASABAT et le constat d'huissier de Maître [D]. L'expert avait bien indiqué que le vieux mur n'était pas en mesure de supporter l'exhaussement et tous les éléments de construction qui y ont été incorporés, et que la responsabilité des artisans était collective.
- le rapport était pourtant clair à la lecture des éléments ci-dessus relatifs à la fragilité du vieux mur. L'expert a donc brillé par son insuffisance en constatant que le vieux mur n'était pas en état de supporter la construction nouvelle, mais sans décrire son état puisqu'il avait refusé d'ouvrir les cloisons pendant l'expertise.
Le tribunal ne pouvait retenir l'absence de préjudice avéré et actuel, et qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre la fragilité du vieux mur et les travaux d'exhaussement, d'autant que les époux [F] demandaient la construction
d'un contre-mur dans le grenier de la maison des consorts DEJUAN [T] et le giclage du mur dans le garage des époux [F], l'expert ayant relevé 'cette fragilité apparente par la présence de fissure profonde visible dans le garage de M. [F]', ces fissures étant évolutives selon l'expert.
Le vieux mur, en plus de sa fragilité, a subi des dommages importants par le feu avec l'incendie de 2012. La réunion d'expertise ayant eu lieu le 7 janvier 2016, soit quatre ans plus tard, il était normal que les fissures soient d'apparence anciennes.
- le tribunal ne pouvait donc pas débouter les époux [F] de leur demande de réparation de leur préjudice, a minima sur les montants retenus par l'expert dans son rapport.
- sur la reprise des solins, l'expert n'avait manifestement pas les compétences nécessaires pour mener cette expertise, puisqu'il n'a pas su trouver de solution.
La motivation du tribunal selon laquelle l'expert aurait changé d'avis sans explication après que les parties auraient fourni à l'expert l'extrait du DTU est aberrante et n'est là que pour couvrir ses carences. Le tribunal aurait du ordonner un complément d'expertise sur ce point car l'expert a menti entre son pré-rapport et son rapport en soutenant que : 'Au jour de l'expertise, il n'est pas constaté de pénétration d'eau dans les pièces de M. [F]', ce que contredit le conseil des époux [F], puisque sans évacuation conforme, des infiltrations apparaîtront nécessairement un jour, outre le caractère inesthétique de l'ouvrage.
- les solins ont été posés sans aucune autorisation de la part des époux [F] qui étaient pourtant concernés.
L'expert a refusé de chiffrer la reprise des solins. M. et Mme [F] sollicitent la condamnation des entreprises ayant procédé à l'exécution des travaux, solidairement avec leurs assureurs, à leur payer le montant de la reprise des solins dans un devis qui sera produit et qui est fixé provisoirement à la somme de 2.500 €.
- sur le caractère évolutif des désordres, le rapport d'expertise donne suffisamment d'éléments à la cour pour identifier les responsables.
En effet, l'expert rappelle que le vieux mur était trop faible pour supporter la nouvelle construction et que les travaux ont été menés sans aucune étude préalable, ce qui suffit à caractériser la faute des entreprises.
Il est aujourd'hui certain que sans travaux de reprise, le vieux mur s'effondrera ce qui implique un danger pour les personnes.
- la cour est suffisamment informée pour condamner la SAS MAISONS D'ARTISANS et l'entreprise AUGUSTIN, solidairement avec leurs assureurs, à réparer le préjudice subi par les époux [F].
- sur les travaux de reprise, le chiffrage retenu par l'expert dans son rapport à hauteur de 1.300,20 € de l'entreprise LETELLIER est totalement sous évalué, étant rappelé que l'expert a retenu que les fissures étaient évolutives, ne pouvaient que s'aggraver et que le mur allait nécessairement se dédoubler. La somme de 23.875,50 € est désormais sollicitée.
- sur les responsabilités, la faute est collective comme retenu par l'expert judiciaire.
La SAS MAISONS D'ARTISANS, assurée auprès d'AXA, assurait une mission de maîtrise d'oeuvre complète n'a notamment rien anticipé et n'a pas analysé les existants en ne mandatant pas un bureau d'étude.
Sa responsabilité est accablante au titre de l'article 1240 du code civil, car il lui appartenait de veiller à ce que les travaux envisagés soient conformes aux règles de l'art et qu'ils ne mettent pas en péril la maisons des voisins.
- la S.A.R.L. ENTREPRISE AUGUSTIN a aussi commis une faute dans la réalisation des travaux, faute d'avoir exercé son devoir de conseil. Le fait d'exécuter des travaux sous la direction d'une maîtrise d'oeuvre ne l'exonère pas pour de sa responsabilité.
La société AVIVA, assureur de la S.A.R.L. ENTREPRISE AUGUSTIN, sera tenue de garantir financièrement les dommages subis par les époux [F].
- dès lors que la responsabilité de la société MAISONS D'ARTISANS est clairement identifiée et que la faute est prouvée à son égard pour des travaux dont la réalisation hasardeuse cause un préjudice à un tiers, l'assureur AXA ne peut dénier sa garantie et les époux [F] disposent même d'une action directe contre elle et sa condamnation solidaire est poursuivie.
- sur le lien de causalité, l'expert n'a jamais retenu que les fissures, évolutives, ne résultaient pas de l'état de fragilité du vieux mur. Il a ainsi préconisé la solution du giclage complet du vieux mur et a retenu un risque d'aggravation d'un caractère d'urgence.
- la somme de 6000 € est sollicitée au titre de leur préjudice de jouissance, outre un préjudice moral important, alors qu'ils ont été déboutés dans des termes particulièrement sévères par la première juridiction, bien qu'ils sont victimes de désordres importants.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 09/03/2022, la société S.A.R.L. AUGUSTIN a présenté les demandes suivantes :
'Vu notamment l'article 564 du Code de procédure civile et l'article 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé le 3 mai 2016 par M. [H],
Vu les pièces et éléments du dossier,
Vu l'ordonnance prononcée le 5 octobre 2021 par le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de POITIERS,
A titre liminaire,
DÉCLARER irrecevables et ECARTER des débats les conclusions n° 2 et 3, ainsi que les pièces n° 37 à 43 tardivement notifiées par RPVA les 28 février et 8 mars 2022 par les époux [F], en application des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile,
Subsidiairement, à défaut de rejet des débats, DÉCLARER à tout le moins inopposables à la société AUGUSTIN les rapport et avenant non contradictoires établis unilatéralement par M. [B] les 10 février et 9 avril 2021 à la demande des époux [F] (pièce [F] n° 40), le procès-verbal de constat d'Huissier dressé le 10 février 2022 (pièce [F] n° 43) ainsi que les 3 nouveaux devis établis à leur demande les 5 février et 14 avril 2021 par Messieurs [C] et [Y], devis qui n'ont par ailleurs pas été soumis à, et validés par l'expert judiciaire M. [H] (pièces [F] n° 37, 38 et 39).
A titre principal,
DÉCLARER irrecevables les époux [F] en leurs demandes nouvelles présentées pour la première fois à hauteur de cour à l'encontre de la société AUGUSTIN, visant à obtenir sa condamnation in solidum avec les co-intimés à leur payer les sommes de :
- 20.000 euros de dommages et intérêts au titre des conséquences dommageables de l'exhaussement du vieux mur
- 2.500 euros à parfaire au titre des travaux de reprise des solins
- 4.000 euros de dommages et intérêts (portés à 6.000 euros aux termes de leurs dernières conclusions) au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance pour la pièce condamnée depuis plusieurs années
- 15.000 euros au titre de la réparation de leur préjudice moral
DÉBOUTER en tout état de cause les époux [F], et d'une manière générale toute autre partie à la procédure, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société AUGUSTIN, aucune faute propre ne pouvant lui être imputée dès lors d'une part qu'elle a, en sa qualité de locateur d'ouvrage exécutant, suivi les directives qui lui ont été données par la société MAISON D'ARTISANS, laquelle assurait la maîtrise d'oeuvre complète sur le chantier [M] - [T], notamment les missions de conception, de surveillance et de direction de l'exécution des travaux, et dès lors d'autre part qu'aucun désordre ou aucune malfaçon n'affecte ses prestations,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 4 septembre 2020 par le ribunal Judiciaire de SAINTES,
Y AJOUTANT,
CONDAMNER in solidum les époux [F] à verser à la société AUGUSTIN la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNER in solidum les époux [F] aux entiers dépens d'appel, dont distraction pour ceux qui la concernent au profit de la SCP GALLET - ALLERIT - WAGNER en application de l'article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où par impossible la cour rejetterait les demandes principales de la société AUGUSTIN et envisagerait de retenir une responsabilité collective,
JUGER que la société AUGUSTIN est fondée à se prévaloir d'une cause pleinement exonératoire de responsabilité tenant au fait qu'elle a, en sa qualité de locateur d'ouvrage exécutant, suivi les directives qui lui ont été données par la société MAISON D'ARTISANS, qui assurait la maîtrise d'oeuvre complète sur le chantier [M] - [T], notamment les missions de conception, de surveillance et de direction de l'exécution des travaux,
DÉBOUTER par suite les époux [F], et d'une manière générale toute autre partie à la procédure, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société AUGUSTIN,
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de responsabilité de la société radiée MAISON D'ARTISANS, à supporter toutes condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées par la cour au profit des époux [F].
A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où par extraordinaire la cour écarterait le moyen tiré d'une cause pleinement exonératoire de responsabilité au profit de la société AUGUSTIN et retiendrait au final à son encontre une part, même minime de responsabilité qui ne saurait en tout état de cause excéder la proportion de 5 %,
JUGER que la société ABEILLE IARD & SANTÉ venant aux droits et obligations de la société AVIVA ASSURANCES, ès qualité d'assureur de responsabilité de la société AUGUSTIN, devra garantir son assurée de toutes condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées à son encontre, ses garanties étant en effet mobilisables (dommages causés aux tiers après livraison des travaux) en lecture de l'attestation d'assurance établie et valable pour le chantier [M] - [T].
En tout état de cause, dans l'hypothèse où la responsabilité de la société AUGUSTIN serait retenue par la Cour,
JUGER que les époux [F] ne sont pas fondés à réclamer et à obtenir une somme supérieure à 2.300,20 euros T.T.C., et ce en réparation des seuls désordres constatés par M. [H] à travers son rapport définitif d'expertise judiciaire,
JUGER que les époux [F] ne sont pas fondés à réclamer l'indemnisation d'autres préjudices matériels ou immatériels (notamment troubles de jouissance et préjudice moral) dont ils ne démontrent pas la réalité actuelle, et qui seraient en relation causale directe et certaine avec l'intervention de la société AUGUSTIN sur le chantier [M] -[T],
DÉBOUTER en conséquence les époux [F], et d'une manière générale toute autre partie au procès, de toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNER toute(s) partie(s) succombante(s) à verser à la société AUGUSTIN la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la ou les même(s) aux entiers dépens d'instance et d'appel, dont distraction pour ceux qui la concernent au profit de la SCP GALLET - ALLERIT - WAGNER en application de l'article 699 du Code de procédure civile'.
A l'appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. AUGUSTIN soutient notamment que :
- les conclusions notifiées tardivement par M. et Mme [F] les 28 février et 8 mars 2022 ainsi que les pièces qui les accompagnent, n'ont pas été faites en temps utile et sont irrecevables par défaut de respect du principe de la contradiction. Les rapports de M. [B], constats d'huissier et devis versés qui ne correspondent pas aux préconisations de l'expert judiciaire ne sont pas opposables à la S.A.R.L. AUGUSTIN.
- aucune réclamation n'a été portée par les époux [F] devant le tribunal à l'endroit de la société AUGUSTIN s'agissant des chefs suivants évoqués à son encontre pour la première fois dans le cadre des conclusions d'appel notifiées par RPVA devant la cour le 19 janvier 2021 :
20.000 euros de dommages et intérêts au titre des conséquences dommageables de l'exhaussement du vieux mur, 2.500 euros à parfaire au titre des travaux de reprise des solins, 4.000 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance pour la pièce condamnée depuis plusieurs années, 15.000 euros au titre de la réparation de leur préjudice moral et ces demandes sont irrecevables comme nouvelles.
- sur le fond, les demandes de M. et Mme [F] ne sont pas fondées.
- s'agissant du vieux mur séparatif et de l'exhaussement, M. [H] estime certes que les travaux de surélévation auraient dû être précédés d'une étude de structure portant sur la qualité des fondations du vieux mur en moellons. M. et Mme [F] considèrent que l'absence d'étude préalable constitue une faute puisqu'aujourd'hui ce mur serait selon eux fragilisé.
Toutefois, cette faute s'avère non pas « collective », mais bien exclusivement imputable à la société MAISON D'ARTISANS, dès lors qu'elle assurait la maîtrise d'oeuvre complète sur le chantier, son activité étant consacrée notamment au conseil, à la conception architecturale et à la conduite opérationnelle des travaux, à la coordination d'artisans et au suivi de chantier de construction.
La société AUGUSTIN a réalisé un travail conforme à ce qui lui avait été demandé par son donneur d'ordres, sous la maîtrise d'oeuvre de la société MAISON D'ARTISANS avec une mission complète et notamment la mission DET.
- la société AUGUSTIN est par conséquent en droit aujourd'hui de se prévaloir le cas échéant d'une cause exonératoire de responsabilité, dans l'hypothèse où par impossible une faute pourrait lui être imputée dans ce contexte de « subordination », en qualité de locateur d'ouvrage exécutant.
- s'agissant des travaux de reprise sur des fissures d'origine ancienne, M. [H] a précisé qu'en l'absence d'autres désordres, seules les fissures anciennes constatées dans le mur en moellons côté garage des époux [F] (rapport page 18) doivent être traitées et sont, en conséquence, seules susceptibles de donner éventuellement lieu à réparation puisqu'elles présentent des risques d'aggravation.
Ces travaux de sauvegarde et de consolidation ont été chiffrés par M. [H] à hauteur de 2.300,20 euros T.T.C., en lecture d'un devis d'un montant de 1.300,20 euros T.T.C. établi le 4 avril 2016.
- les époux [F] ne sont en aucun cas fondés en leurs réclamations totalement disproportionnées consistant en la mise en oeuvre de solutions techniques qui n'ont pas reçu l'aval de M. [H], dès lors que le vieux mur et son exhaussement ne sont affectés d'aucun autre désordre actuel, visible et certain que ceux décrits par l'expert judiciaire dans son rapport définitif et que les appelants ne peuvent en aucune façon se prévaloir d'un préjudice matériel simplement hypothétique et purement éventuel.
- s'agissant des solins en zinc, M. [H] estime que la bande soline en zinc 'sont conformes au DTU 40.21 » (rapport page 20) et qu'« au jour de l'expertise, 'il n'est pas constaté de pénétration d'eau dans les pièces'.
- les époux [F] doivent donc, sauf à commettre un abus de droit, accepter cette « contrainte » technique, les solins ayant d'ailleurs vocation à protéger leur propre bâtiment, et il n'y a pas lieu à indemnisation sur ce point.
- subsidiairement, les époux [F] seraient au mieux en droit de solliciter des dommages et intérêts à hauteur de 2300,20 € T.T.C. à l'exclusion de toute autre
somme réclamée notamment au titre de troubles de jouissance et d'un préjudice
moral inexistants, cela à l'encontre uniquement de la société radiée MAISON D'ARTISANS et de son assureur de responsabilité la société AXA FRANCE IARD.
- si une part minime de responsabilité était retenue à l'encontre de la société S.A.R.L. AUGUSTIN, celle-ci ne pourrait excéder 5% du montant de la condamnation, et la la société AVIVA ASSURANCES en devrait garantie au regard de la police souscrite.
- la société AVIVA ASSURANCES, qui certes n'a pas participé aux opérations d'expertise judiciaire, ne peut valablement soutenir que le rapport déposé le 3 mai 2016 par M. [H] et versé aux débats lui est inopposable en l'absence de fraude de son assurée.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 04/03/2022, la société SA ABEILLE IARD & SANTÉ, anciennement dénommée SA AVIVA ASSURANCES, a présenté les demandes suivantes:
'Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de SAINTES en date du 04 septembre 2020.
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu les pièces aux débats,
Liminairement,
Rejeter les pièces 36 à 42 versées aux débats tardivement par les époux [F],
Confirmer purement et simplement le jugement entrepris par les époux [F].
Condamner les époux [F] ou tout succombant à payer à la SA ABEILLE IARD et SANTÉ venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, outre les dépens.
En cas de réformation,
Débouter toutes demandes dirigées à l'encontre de la SA ABEILLE IARD et SANTÉ venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES et ce, par quelque partie que ce soit.
Constater, dire et juger que la S.A.R.L. ENTREPRISE AUGUSTIN n'a pas engagé sa responsabilité à quelque titre que ce soit, eu égard aux explications données aux motifs des présentes.
Constater en particulier que :
- Les solins, objet du litige, ne comportent aucune source d'infiltration préjudiciable
- L'empiétement allégué par les époux [F] n'est pas avéré ;
- Le mur de moellons affecté d'une fissuration ancienne antérieure à la surélévation résulte des obligations de la maîtrise d'oeuvre (conception et direction de l'exécution des travaux).
Dire et juger en tout état de cause que la S.A.R.L. AUGUSTIN ne saurait obtenir la garantie d'AVIVA ASSURANCES compte tenu de ce qu'AVIVA ASSURANCES a été attraite tardivement dans la procédure et que la S.A.R.L. AUGUSTIN ne peut fonder un appel en garantie sur le seul rapport d'expertise judiciaire aux débats.
Condamner les époux [F] ou tout succombant à payer à la SA AVIVA ASSURANCES la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, outre ses dépens.
En tout état de cause,
Dire et juger qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SA AVIVA ASSURANCES quelques dépens que ce soit, dans la présente affaire, tant pour le référé expertise que la procédure de la cour d'appel ayant donné lieu à la désignation de l'expert judiciaire, eu égard aux explications données aux motifs des présentes'.
A l'appui de ses prétentions, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, anciennement dénommée SA AVIVA ASSURANCES soutient notamment que :
- la société AVIVA n'était pas partie à l'instance en référé. Elle a été assignée au fond.
- la société AVIVA s'associe à la demande d'irrecevabilité des demandes nouvelles formées en cause d'appel à l'encontre de son assurée.
- le 28 févri
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