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CA Rennes, 29 juin 2022, RG 21/00626


Vérifier : CA Rennes, 29 juin 2022, RG 21/00626 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2022
Numéro
21/00626
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Type
Arrêt
Id
62bd401357b55769b38b7a7a

Texte de la décision

5,282 caractères

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/00626 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RJT4

[Z] [B]

C/

CAF DE LOIRE ATLANTIQUE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 JUIN 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Juin 2022

devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 27 Novembre 2020

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle social

Références : 19/06227

****

APPELANT :

Monsieur [Z] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, non représenté

INTIMÉE :

LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LOIRE ATLANTIQUE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Mme [F] [R] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement rendu le 27 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a rejeté la demande de M. [B] qui sollicitait le maintien des allocations familiales et de l'allocation de soutien familial pour sa fille [V] et l'a condamné aux dépens.

Par lettre adressée le 18 décembre 2020, M. [B] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 5 décembre 2020.

Bien que régulièrement avisé par lettre simple, M. [B] n'était ni présent ni représenté à l'audience du 7 juin 2022 à 9 heures 15, date à laquelle la présente affaire a été appelée.

Par son représentant à l'audience, la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique a sollicité la confirmation du jugement pour appel non soutenu par M. [B] .

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'avis d'audience a été transmis à l'appelant par lettre du 8 février 2022 adressée au « [Adresse 1] », adresse figurant dans la déclaration d'appel, dans le respect des dispositions de l'article 937 du code de procédure civile telles qu'issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le « demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience ».

Régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience, alors que l'appelant a eu connaissance de cet avis puisque la lettre simple du 8 février 2022 n'a pas été retournée au greffe de la cour de telle sorte que les dispositions de l'article 938 du code de procédure civile n'ont pas à recevoir application en l'espèce, M. [B] n'a pas comparu, ni personne pour lui.

Il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l'oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties, sauf dispense accordée par le juge, de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissant valablement la cour.

M. [B] n'a jamais obtenu, ni même sollicité, de la cour la dispense de comparaître de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suite, M. [B] n'ayant pas comparu, ni personne pour lui, la cour reste dans l'ignorance des moyens qu'il entendait soulever à l'appui de son appel.

Par ailleurs, la cour n'en relève aucun d'ordre public qui puisse justifier l'annulation ou l'infirmation du jugement déféré.

La cour, requise de rendre un arrêt sur le fond et qui n'est ainsi saisie d'aucun moyen par l'appelant, ne peut que confirmer le jugement déféré.

Sur les dépens

S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé à partir du 1er janvier 2019.

Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018, et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

CONSTATE que l'appel de M. [B] n'est pas soutenu ;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 27 novembre 2020 ;

CONDAMNE M. [B] aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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