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CA Aix-en-Provence, 29 juin 2022, RG 21/00043


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 29 juin 2022, RG 21/00043 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2022
Numéro
21/00043
Chambre
Chambre 1-11 IDP
Type
Autre
Id
62be906755cf2069b3661881

Texte de la décision

5,448 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire

DECISION AU FOND

DU 29 JUIN 2022

N° 2022/ 40

N° RG 21/00043 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH74Q

[O] [Z]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

copie exécutoire délivrée

le 29 juin 2022

à Me GONDRAN, avocat

Décision déférée à la Cour :

Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 29 juin 2022 prononcée sur requête déposée le 6 août 2021.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [O] [Z]

né le 11 décembre 1987 à MARSEILLE (13000), actuellement incarcéré au CP La Farlède -

représenté par Me Cécile GONDRAN, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant 6 rue Louise Weiss - Bâtiment Condorcet - Télédoc 351 - 75703 PARIS CEDEX 13

représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

En présence de madame la procureure générale, en la personne de monsieur Jean-Pierre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions.


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 13 juin 2022 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.

En présence de adame la procureure générale à laquelle l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de monsieur Jean-Pierre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions.

Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 juin 2022.

DECISION

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 uin 2022,

Signée par Anne SEGOND, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


***

*

Par requête réceptionnée le 6 août 2021, [O] [Z] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 6 mois et 19 jours du 16 mars au 5 octobre 2010.

Il sollicite la somme de 45 000 € se décomposant comme suit :

- 30 000 € au titre du préjudice moral

- 10 000 € au titre de la perte de revenus

- 5 000 € au titre des frais de défense

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 3 mars 2022 tendant à voir déclarer irrecevable la requête faute de justificatif du caractère définitif de la décision de non lieu, mais à titre subsidiaire, proposant la somme de 14 000 € au titre du préjudice moral et le rejet du surplus des demandes ;

Vu les conclusions du procureur général en date du 8 mars 2022 tendant également à l'irrecevabilité de la requête mais à titre subsidiaire à la diminution de la demande au titre du préjudice moral et au rejet de la demande au titre du préjudice matériel ;

Vu les observations en réponse adressées par le conseil du requérant le 25 mars 2022 et la production du certificat de non-appel ;

Vu les observations des parties à l'audience du 13 juin 2022 ;

EN LA FORME

Formulée dans le délai légal, à défaut de justificatif de ce que la personne a été avisée de son droit de demander une réparation, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.

AU FOND

Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de fabrication, détention, cession ou offre de cartes de paiement ou de retrait falsifiées et vols en bande organisée, le requérant, qui a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu rendue le 5 novembre 2019 par le juge d'instruction du tribunal de Marseille, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 6 mois 19 jours.

Préjudice matériel

Il sollicite 10 000 € au titre de la perte de revenus, faisant valoir qu'il détenait un bar à Marseille. Il ne produit aucun justificatif à cet égard de sorte que sa demande de ce chef sera rejetée.

Aucune facture d'honoraires d'avocat n'étant davantage communiquée, il ne sera pas fait droit à la demande à ce titre.

Préjudice moral

[O] [Z] fait état du choc carcéral ressenti , s'agissant d'une première incarcération, majoré par les conditions d'incarcération aux Baumettes.

Son casier judiciaire mentionne une peine de 3 mois d'emprisonnement prononcée en 2010, laquelle a été exécutée, sans que le régime d'exécution ne soit connu, de sorte qu'il n'est pas certain qu'il ait été incarcéré à cette occasion.

Le préjudice moral subi par [O] [Z], âgé de 22 ans au moment de son placement en détention, sera en conséquence justement réparé par l'allocation de la somme de 22.000 €.


***

*

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;

Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [O] [Z] recevable.

Fixe à la somme de 22 000 € (vingt deux mille euros) le préjudice moral subi par [O] [Z]

Rejette la demande au titre du préjudice matériel et des frais d'avocat.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier,La présidente,

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