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CA Aix-en-Provence, 29 juin 2022, RG 22/00006


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 29 juin 2022, RG 22/00006 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2022
Numéro
22/00006
Chambre
Chambre 1-11 IDP
Type
Autre
Id
62be906755cf2069b366188b

Texte de la décision

5,563 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire

DECISION AU FOND

DU 29 JUIN 2022

N° 2022/ 45

N° RG 22/00006 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIX5O

[E] [R]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

copie exécutoire délivrée

le 29 juin 2022

à Me ICHERQAOUINE, avocat

Décision déférée à la Cour :

Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 29 juin 2022 prononcée sur requête déposée le

27 janvier 2022.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [E] [R]

né le 22 août 1998 à TRAPPES (78190), domicilié chez son conseil Me ICHERQAOUINE - 10 bis avenue de Verdun - 06000 NICE

représenté par Me Nadir ICHERQAOUINE, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant 6 rue Louise Weiss - Bâtiment Condorcet - Télédoc 351 - 75703 PARIS CEDEX 13

représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

En présence de madame la procureure générale, en la personne de monsieur Jean-Pierre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions.


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 13 juin 2022 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.

En présence de madame la procureure générale à laquelle l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de monsieur Jean-Pierre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions.

Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 juin 2022.

DECISION

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 juin 2022,

Signée par Anne SEGOND, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


***

*

Par requête réceptionnée le 27 janvier 2022, [E] [R] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 4 mois 2 jours du 8 juillet au 10 novembre 2020.

Il sollicite la somme de 19 000 € se décomposant comme suit :

- 12 000 € au titre du préjudice moral

- 5 000 € au titre du préjudice économique

- 1 000 € au titre des honoraires d'avocat

- 1 000 € au titre de l'article 700 du NCPC

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 28 mars 2022 proposant d'allouer au requérant la somme de 8 600 € au titre du préjudice moral , de rejeter le préjudice matériel et de réduire la demande au titre de l'article 700;

Vu les conclusions du procureur général en date du 4 avril 2022 tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700 et au rejet de la demande au titre du préjudice matériel et des frais d'avocat ;

Vu les observations des parties à l'audience du 13 juin 2022 ;

EN LA FORME

Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.

AU FOND

Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants,

le requérant, qui a bénéficié d'une relaxe le 20 juillet 2021 par le tribunal correctionnel de Nice est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 4 mois 2 jours.

Préjudice matériel

Il sollicite 5 000 € au titre du préjudice matériel faisant valoir que s'il était sans emploi, il avait une promesse d'embauche après avoir fait une formation 'transport marchandise' auprès de Pôle Emploi , et qu'il a perdu une chance de ce chef. Il ne produit cependant aucun justificatif concernant la réalité de la promesse d'emploi alléguée. Sa demande de ce chef sera rejetée.

La demande d'allocation de la somme de 1000 € au titre des frais d'avocat en lien avec la détention n'est pas davantage documentée et sera donc en conséquence également rejetée.

Préjudice moral

Le préjudice moral subi par [E] [R] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 10.000 € tant au regard de son âge (22 ans) au moment de son placement en détention pour 4 mois 2 jours que de son casier judiciaire qui porte trace de plusieurs condamnations dont l'une à une peine de 18 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve , M. [R] ayant alors été incarcéré du 17 juin 2015 au 4 février 2016, ce qui est de nature à atténuer le choc carcéral.

Frais irrépétibles

Il est inéquitable de laisser à la charge de [E] [R] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1.000 €.


***

*

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;

Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [E] [R] , recevable.

Fixe à la somme de 10 000 € (dix mille euros) le préjudice moral subi par [E] [R]

Rejette la demande au titre du préjudice matériel et des frais d'avocat.

Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l'indemnité de procédure

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier,La présidente,

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