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CA Aix-en-Provence, 29 juin 2022, RG 22/00635


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 29 juin 2022, RG 22/00635 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2022
Numéro
22/00635
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
62be906755cf2069b3661890

Texte de la décision

7,440 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 29 JUIN 2022

N° 2022/0635

Rôle N° RG 22/00635 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUNN

Copie conforme

délivrée le 29 juin 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le Jld du Tj de Nice

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice en date du 27 juin 2022 à 11h18.

APPELANT

Monsieur [P] [S]

né le 01 janvier 1997 à [Localité 1]

de nationalité marocaine

Comparant en personne, assisté de Me Charlotte MIQUEL avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Mme [Z] [I] interprète en arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIME

Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes

Non comparant et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 29 juin 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 juin 2022 à 15h00,

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté pris le 25 juin 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes faisant obligation à M. [S] de quitter le territoire français et ordonnant son placement en rétention notifié le 25 juin 2022 à 14h01 ;

Vu la demande de reprise en charge adressée par la France le 25 juin 2022, suite à une consultation EURODAC, aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté préfectoral abrogeant la décision administrative faisant obligation à M. [S] de quitter le territoire , constatant la demande de reprise en charge adressée aux autorités italiennes et maintenant l'intéressé en rétention, pris le 25 juin 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié le même jour à 18h38;

Vu l'arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 27 juin 2022 faisant obligation à M. [S] de quitter le territoire français et ordonnant son maintien en rétention notifié le 27 juin 2022 à 17h10 ;

Vu l'ordonnance du 27 juin 2022 à 11h18 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de Monsieur [P] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 28 juin 2022 à 10h15 par Monsieur [P] [S] ;

Monsieur [P] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' Je n'ai jamais fait de demande d'asile en Italie, je vis en Espagne. Je n'ai pas fait de demande d'asile ailleurs mais on a pris mes empreintes en Espagne. Je prépare mon dossier pour régulariser ma situation. Je ne veux pas retourner au Maroc, je ne compte pas vivre en France, je ne suis que de passage, je veux juste aller voir ma famille en Italie et après retourner en Espagne. Les policiers italiens m'ont juste dit que j'allais avoir une formalité à faire avec la police française'.

Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il invoque plusieurs moyens, à savoir :

- l'absence d'éléments démontrant le respect du règlement UE n°2016/399 du 3 mars 2016 du parlement européen et du conseil et notamment de son article 6 et de l'accord de réadmission entre la France et l'Italie, lors de la remise de M. [S] par l'Italie à la France ;

-l'erreur de diligence de l'administration préfectorale, laquelle, après avoir abrogé une première OQTF pour lui substituer un arrêté de transfert, a pris une nouvelle OQTF le 27 juin 2022.

Il sollicite en conséquence la mise en liberté de M. [S].

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Il ressort de la procédure que le 24 juin 2022 à 16h10, M. [S] a fait l'objet d'une remise au service de la police aux frontières à [Localité 2] par les autorités italiennes, qu'entendu en retenue, il a déclaré avoir vécu en Espagne où il avait exercé des travaux agricoles et vouloir se rendre en Italie pour une semaine et ensuite revenir en Espagne pour régulariser ses papiers, que le 25 juin 2022 à 14 heures, il lui a été notifié une décision préfectorale lui faisant obligation de quitter le territoire français ainsi qu'un placement en rétention, qu'une consultation EURODAC ayant fait apparaître le 25 juin 2022 qu'il avait demandé l'asile en Italie le 22 novembre 2021, une demande de reprise en charge a été adressée à ce pays et un nouvel arrêté de maintien en rétention a été notifié à M. [S] le 25 juin 2022 à 18 h38, que cependant, faisant valoir que suite à la prise incomplète d'empreintes digitales à partir du fichier EURODAC, les autorités italiennes avaient été saisies de façon erronée d'une demande de reprise , un nouvel arrêté faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire national a été pris par la préfecture et notifié le 27 juin 2022.

Les documents écrits en langue italienne motivant la remise de M. [S] aux autorités françaises figurent au dossier de la procédure et il appartient à l'appelant de justifier de l'irrégularité des conditions de cette remise, ce qu'il ne fait pas, se contentant de demander au juge, qui n'a pas à se substituer aux parties dans la charge de la preuve, de vérifier la régularité de cette dernière. Ce moyen devra en conséquence être rejeté.

Par ailleurs, il n'est pas justifié d'un défaut de diligences de la préfecture des Alpes-Maritimes laquelle, au vu d'une consultation de la borne EURODAC postérieure à la notification de l'arrêté préfectoral faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire national, l'a considéré comme demandeur d'asile en Italie puis, s'apercevant d'une saisine erronée, M. [S] n'ayant jamais été demandeur d'asile dans ce pays, a une nouvelle fois pris un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire le 27 juin 2022 qu'elle a immédiatement notifié à l'intéressé.

Il apparaît que, contrairement à ce qui est soutenu, la préfecture a réalisé dans les meilleurs délais les diligences utiles à l'éloignement de M. [S] en fonction des éléments d'information dont elle disposait sans que par ailleurs, ce dernier ne puisse se prévaloir d'aucun grief, dans la mesure où l'irrégularité de sa situation administrative en France n'est pas contestable.

La décision déférée sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 27 juin 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,La présidente,

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