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CA Aix-en-Provence, 30 juin 2022, RG 22/00639


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Date
30/06/2022
Numéro
22/00639
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
62be906855cf2069b3661898

Texte de la décision

5,593 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 30 JUIN 2022

N° 2022/ 0639

Rôle N° RG 22/00639 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUT2

Copie conforme

délivrée le 30 Juin 2022 par courriel à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 28 juin 2022 à 12h24.

APPELANT

Monsieur le Préfet des HAUTES ALPES

Représenté par [U] [T]

INTIME

Monsieur [C] [M]

né le 03 Août 2000 à [Localité 1]

de nationalité tunisienne

Non comparant représenté par Maître Yann LE DANTEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non comparant

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 30 juin 2022 devant, Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Madame Michèle LELONG, greffière.

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022 à 14h30

Signé par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame [T] LELONG, greffière.

PROCEDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 janvier 2022 par le préfet des HAUTES ALPES, notifié le même jour ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 26 juin 2022 par le préfet des HAUTES ALPES, notifiée le même jour à 12h20 ;

Vu l'ordonnance du 28 juin 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la mainlevée du placement au centre de rétention administrative de M. [C] [M] et rejetant la requête du préfet des Hautes-Alpes tendant à prolonger la rétention ;

Vu l'appel interjeté le 28 juin 2022 par le préfet des HAUTES ALPES ;

Le représentant du préfet sollicite l'infirmation de la décision déférée, faisant valoir que le fichier automatisé des empreintes digitales a été consulté sur la demande de l'OPJ , lui-même habilité, par un agent opérateur désigné et expressément habilité à cet effet, même si le nom de cet agent n'est pas repris dans le procès-verbal de gendarmerie ; il sollicite en conséquence la prolongation de la rétention, l'intéressé ne bénéficiant pas de garanties de représentation effectives.

Monsieur [C] [M] n'a pu être convoqué, son adresse étant inconnue.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il sollicite la confirmation de la décision déférée faisant valoir que la procédure est irrégulière pour consultation du FAED par un agent non expressément habilité, l'habilitation de M. [Y] n'étant pas démontrée, les autres moyens développés en première instance n'étant pas repris en cause d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Il ressort de la procédure et notamment du procès-verbal de gendarmerie en date du 26 juin 2022 à 9h15 (pièce n° 8) que la consultation du FAED a été faite par un agent individuellement désigné et habilité pour accéder aux données contenues dans ce fichier, en la personne de M. [Y] [K], sous le contrôle de Mme [I] , adjudante elle-même expressément habilitée pour consulter ou être destinataire de ces données.

Si le nom de M. [Y], à la suite d'une omission, n'est pas expressément repris dans ce procès-verbal, il n'en demeure pas moins que celui-ci établit, jusqu'à preuve contraire, l'habilitation de l'agent ayant procédé à cette consultation dont l'identité ne pouvait qu'être connue de l'OPJ ayant rédigé ce procès-verbal, comme figurant sur le résultat de la consultation.

Dès lors, l'irrégularité retenue par le premier juge n'étant pas établie, et ni la régularité de la procédure suivie, ni la réalité des diligences réalisées par la préfecture en vue de l' éloignement de M. [M] n'étant contestées, la demande en prolongation de la rétention formée par la préfecture des Hautes -Alpes sera accueillie et la décision déférée, infirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 28 juin 2022;

Statuant à nouveau,

Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 28 juin 2022 à 12h20, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [C] [M] ;

Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 26 juillet 2022 à 12h20 ;

Rappelons à Monsieur [C] [M] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,La présidente,

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