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CA Douai, 28 juin 2022, RG 22/01097


Vérifier : CA Douai, 28 juin 2022, RG 22/01097 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/06/2022
Numéro
22/01097
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
62be909055cf2069b3661ae8

Texte de la décision

7,469 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01097 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULJB

N° de Minute : 1114

Ordonnance du mardi 28 juin 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [K] [C] [Y]

né le 10 Janvier 1995 à [Localité 2] - CAMEROUN

de nationalité Camerounaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Henry-Pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 28 juin 2022 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 28 juin 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 25 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [C] [Y] ;

Vu l'appel interjeté par Maître CARDON venant au soutien des intérêts de M. [K] [C] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 juin 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [C] [K] [Y] de nationalité camerounaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 26/05/2022 à 14h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le même jour.

Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé pour 28 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 28 mai 2022 confirmée en appel par ordonnance du 01er juin 2022.

Par requête du 24 juin 2022 monsieur le Préfet du Nord a sollicité une seconde prolongation du placement en rétention administrative pour 30 jours en invoquant le fait que le laissez-passer consulaire sollicité le 26 mai 2022 avait été délivré par les autorités camerounaises le 21 juin 2022 mais que M. [C] [K] [Y] avait fait obstacle à son éloignement en ce qu'un vol prévu pour Douala le 22/06/2022 a du être annulé puisque M. [C] [K] [Y] a refusé de se soumettre au test PCR exigé par les autorités camerounaises.

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 25 juin 2022 (18h20),ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.

'Vu la déclaration d'appel du 27/06/2022 à 12h28 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au titre de sa déclaration d'appel M. [C] [K] [Y] soutient le moyen selon lequel la requête préfectorale est motivée par le seul critère selon lequel monsieur [Y] aurait refusé le 20 juin 2022 de se soumettre à la réalisation d'un test PCR exigé par les autorités camerounaises à l'arrivée sur leur territoire.

Or, selon l'appelant cette exigence ne résulte d'aucune pièce versée aux débats.

Bien plus, le laissez-passer consulaire en date du 21 juin 2022 ne fait état d'aucune nécessité de produire un test PCR de moins 72h pour entrer sur te territoire camerounais.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet une seconde prolongation du placement en rétention administrative lorsqu'existe une des conditions suivantes :

Urgence absolue ou menace grave pour l'ordre public

Impossibilité d'exécuter l'éloignement du fait de l'obstruction volontaire de l'étranger ou de la perte ou de la destruction de ses documents de voyage.

Impossibilité d'exécuter l'éloignement du fait :

du défaut de délivrance du laissez-passer consulaire

de l'absence de moyens de transport

En l'espèce M. [C] [K] [Y] a été reconnu camerounais le 16 juin 2022 et s'est vu délivrer un laissez-passer consulaire le 21/06/2022 et aucune impossibilité ne peut être invoquée pour l'obtention d'un vol de retour à destination du Cameroun.

Le 20 juin 2022, il a refusé de réaliser un test PCR en France préalablement au vol de retour prévu à cet effet le 22 juin 2022 au départ de Roissy et à destination de [D].

Le procès-verbal du 20/06/2022 fait foi de cet événement (dossier admi page 31/45) rendant de notoriété publique impossible l'embarquement à destination de l'Afrique.

La déclaration d'appel s'appuie sur une rédaction ambigue de la requête préfectorale.

En réalité c'est le test PCR du 20/06/2022 proposé en France et refusé par M. [C] [K] [Y] qui est la cause de l'annulation du vol du 22 juin 2022 et non un éventuel teste PCR d'arrivée exigé par les autorités camerounaises.

Ainsi il est acquis que l'annulation du vol du 22 juin est exclusivement due au refus de M. [C] [K] [Y] d'effectuer le test PCR du 20 juin 2022 et ce indépendamment du fait qu'il ait reçu le laissez-passer consulaire le 21/06/2022.

En conséquence la condition posée par l'article L 742-4 2° in finé du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplie en l'espèce.

La prolongation pour 30 jours du placement en rétention administrative de M. [C] [K] [Y] est légitime.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

N° RG 22/01097 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULJB

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1114 DU 28 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 28 juin 2022 :

- M. [K] [C] [Y]

- l'interprète

- l'avocat de M. [K] [C] [Y]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [K] [C] [Y] le mardi 28 juin 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le mardi 28 juin 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 28 juin 2022

N° RG 22/01097 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULJB

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