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CA Douai, 28 juin 2022, RG 22/01099


Vérifier : CA Douai, 28 juin 2022, RG 22/01099 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/06/2022
Numéro
22/01099
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
62be909055cf2069b3661aec

Texte de la décision

7,339 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01099 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULJD

N° de Minute : 1106

Ordonnance du mardi 28 juin 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé,absent représenté, par Me Xavier TERMEAU, cabinet Actis, barreau du Val de Marne

INTIMÉ

M. [Y] [F]

né le 16 Mai 1996 à [Localité 2] (AFGANISTAN)

de nationalité Afghane

absent, non représenté

dûment avisé, ayant eu Maître Aurélie GOEMINE, avocat au barreau de Lille, devant le juge des libertés et d ela détention

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 28 juin 2022 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 28 juin 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance rendue le 24 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [Y] [F] ;

Vu l'appel motivé interjeté par Maître Xavier TERMEAU venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 juin 2022 ;

Vu l'avis d'audience envoyé au conseil de première instance ;

Entendue la plaidoirie de Maître Xavier TERMEAU venant au soutien des intérêts de M. le préfet du Nord ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [F], ressortissant afghan a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par monsieur le Préfet du Nord et commencée le 22/06/2022 à 10h48 pour sûreté d'un éloignement à destination de l'ITALIE dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille a été saisi d'une requête en annulation du placement en rétention administrative par l'étranger au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une requête en prolongation de ce placement, par l'autorité préfectorale au visa de l'article L 742-1 du même code.

Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 24 juin 2022 (11h29) la prolongation du placement en rétention administrative requise pour 28 jours a été rejetée aux motifs que M. [Y] [F] est venu spontanément à la préfecture de Lille sur convocation aux fin d'organiser l'éloignement et qu'il n'a pas refusé de signer le routing à destination de l'Italie.

Le premier juge considère que la simple opposition effectuée par M. [Y] [F] le 03 janvier 2022 ne caractérise pas suffisamment le risque de fuite prévu par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par déclaration d'appel recevable du 27 juin 2022 monsieur le Préfet du Nord a sollicité l'infirmation de cette décision exposant que le placement en rétention administrative a suffisamment motivé le risque de fuite en relevant :

L'opposition de M. [Y] [F] à son transfert dans ses déclarations du 03 janvier 2022

Le recours formé contre la décision de transfert

Aucun appel incident n'a été déposé par M. [Y] [F] pour reprendre les autres moyens développés en première instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article L 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger soumis à une procédure de réadmission dans un autre état Schengen dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 peut être placé en rétention dés lors qu'il existe un risque non négligeable de fuite déterminé par les critères de l'article L 751-10 du même code.

Il appert du 11° de l'article L 751-10 que le risque fuite est caractérisé dés lors que l'étranger a expressément déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert.

L'attitude visée par ledit article doit être concomitante à la décision de placement en rétention administrative mais peut être corroborée par des éléments antérieurs.

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [Y] [F] s'est volontairement présenté à la préfecture dans le cadre d'une convocation mentionnant en objet son éloignement.

Il est également non contesté que M. [Y] [F] ne s'est pas opposé à signer le routing qui lui a été présenté le 22 juin 2022.

Aucun autre élément antérieur à l'arrêté de placement en rétention administrative ne justifie d'un risque de fuite concomitant à cette décision, les déclarations de M. [Y] [F] du 03 janvier 2022 ne pouvant être caractéristiques de cette opposition au transfert, étant trop anciennes, de même que l'exercice d'une voie de droit à l'encontre de l'arrêté de transfert. Enfin le refus d'embarquer sur le vol du 23 juin est inopérant pour justifier l'arrêté querellé, puisque postérieur à l'arrêté du 22/06/2022 soumis à l'appréciation du juge des libertés et de la détention.

En conséquence le placement en rétention administrative ordonné est entaché d'erreur d'appréciation en ce qu'il ne caractérise pas suffisamment le risque prévu par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La décision déférée devra donc être confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [F], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

N° RG 22/01099 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULJD

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1106 DU 28 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 28 juin 2022

N° RG 22/01099 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULJD

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