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CA Douai, 28 juin 2022, RG 22/01101


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Date
28/06/2022
Numéro
22/01101
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
62be909055cf2069b3661af0

Texte de la décision

6,491 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01101 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULJU

N° de Minute : 1108

Ordonnance du mardi 28 juin 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [D] [G]

né le 20 Janvier 1990 à [Localité 2] (LIBYE)

de nationalité Libyenne

Actuellement au centre de retention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [V] [X] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 28 juin 2022 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 28 juin 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 24 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [D] [G] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [F] [W] venant au soutien des intérêts de M. [D] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 juin 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [D] [G] de nationalité libyenne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 22/06/2022 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Espagne au titre d'une demande de réadmission effectuée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 24/06/2022 (17h17),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et prenant acte du renoncement à l'audience à la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.

'Vu la déclaration d'appel du 27 juin 2022 à 13h32 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Répondant au moyen repris en appel le premier juge a considéré que :

'A supposer que le texte (article 29 du règlement UE n° 603/2013 du 26 juin 2013) exige une remise préalable, les conditions légales sont remplies en l`espèce puisque un fichier d'information a été effectivement remis le jour même de la prise d'empreinte à l'intéressé dans une langue qu'il comprend, de sorte qu'en tout état de cause, un quelconque grief n'est ni rapporté, ni démontré.'

Au titre de sa déclaration d'appel M. [D] [G] expose que la prise d'empreintes aux fins de consultation du fichier EURODAC a été faite le 21 juin 2022 à 12 h sans qu'il soit acté en procédure l'heure de la remise du formulaire contenant les informations imposées par l'article 29 du règlement UE n° 603/2013 du 26 juin 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 29 1° du règlement UE n° 603/2013 du 26 juin 2013 que toutes personnes dont les données biométriques sont requise pour exploitation du fichier EURODAC doit recevoir diverses informations relatives à la personne prélevant les empreintes, les raisons du prélèvement, le destinataire des données, le droit d'accès aux données et le cas échéant à la rectification de celles ci.

Le 2° du même article dispose que ces informations doivent être délivrées au moment de la prise d'empreinte pour les personnes relevant des article 9 1° (demandeurs de protection internationale) et 14 ° (franchissement de frontières) du règlement.

En l'espèce, en délivrant une documentation reprenant ces dispositions dans une langue comprise de M. [D] [G] et en indiquant, dans un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire, que cette documentation est remise préalablement à la prise d'empreintes, le procès-verbal n° 2022/002257 du 21/06/2022 (page 15/30) satisfait à ces obligations même si l'heure de remise dudit formulaire n'est pas mentionnée.

Le moyen ne sera pas retenu.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

N° RG 22/01101 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULJU

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1108 DU 28 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 28 juin 2022 :

- M. [D] [G]

- l'interprète

- l'avocat de M. [D] [G]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [D] [G] le mardi 28 juin 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le mardi 28 juin 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 28 juin 2022

N° RG 22/01101 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULJU

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