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CA Douai, 30 juin 2022, RG 22/01116


Vérifier : CA Douai, 30 juin 2022, RG 22/01116 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2022
Numéro
22/01116
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
62be909055cf2069b3661b02

Texte de la décision

6,748 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01116 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULN7

N° de Minute :

Ordonnance du jeudi 30 juin 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [B] [T]

né le 27 Décembre 1993 à [Localité 2] ( ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, non comparant en personne

représenté par Me Henry-Pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 30 juin 2022 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 30 juin 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 28 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [B] [T] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [K] venant au soutien des intérêts de M. [B] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 juin 2022 ;

Vu le procès-verbal du 30 juin 2022 transmis par le centre de rétention administrative de [Localité 1] mentionnant que l'intéressé ne souhaite pas se présenter devant la cour ce jour ;

Entendue la plaidoirie de Maître RULENCE venant au soutien des intérêts de l'appelant ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [B] [T] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 29/05/2022 à 10h20 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le même jour.

Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé pour 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention de Lille du 31/05/2022 confirmée en appel par ordonnance du 02 juin 2022.

Le 27 juin 2022 monsieur le Préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative exposant ne pas avoir encore obtenu le laissez-passer consulaire sollicité depuis le 29 mai 2022.

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 28/06/2022 (15h37),ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.

'Vu la déclaration d'appel du 29/06/2022 (11h44) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au titre de sa déclaration d'appel M. [B] [T] soutient les arguments suivants:

Erreur d'appréciation de la situation personnel pour le placement en rétention administrative

Absence de perspectives d'éloignement

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le premier moyen est irrecevable au visa de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la validité du placement en rétention administrative ayant été appréciée par les décisions précédentes du juge des libertés et de la détention.

Le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur le second moyen, l'appréciation des perspectives d'éloignement vers le pays de destination relevant exclusivement de la juridiction administrative.

(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.978)

La seconde prolongation du placement en rétention administrative est de plein droit légale au visa de l'article L 742-4 3° a) dés lors qu'il est acquis qu'une demande de laissez-passer consulaire a été sollicitée et n'est pas encore satisfaite, sans que cette attente résulte d'une carence de l'administration française.

La décision déférée sera confirmée.

Sur la notification de la décision à M. [B] [T]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [B] [T] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Véronique THÉRY, greffière

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 22/01116 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULN7

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 30 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le jeudi 30 juin 2022 :

- M. [B] [T]

- l'interprète

- l'avocat de M. [B] [T]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [B] [T] le jeudi 30 juin 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le jeudi 30 juin 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le jeudi 30 juin 2022

N° RG 22/01116 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULN7

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