Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Grenoble, 30 juin 2022, RG 22/00055


Vérifier : CA Grenoble, 30 juin 2022, RG 22/00055 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2022
Numéro
22/00055
Chambre
Hospitalisation D'office
Type
Ordonnance
Id
62be909455cf2069b3661b6b

Texte de la décision

3,541 caractères

N° RG 22/00055 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LNIZ

N° Minute :

Notification le 30 juin 2022

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 30 JUIN 2022

Appel d'une ordonnance 334/2022 rendue par Juge des libertés et de la détention de VALENCE en date du 21 juin 2022 suivant déclaration d'appel reçue le 23 Juin 2022

ENTRE :

APPELANTE

Monsieur [M] [S]

actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier DRÔME VIVARAIS

né le 15 Septembre 1982 à ANNONAY (07100)

de nationalité Française

180 route du Lat

26260 ST BARDOUX

représenté par Me Sophie GEYNET-BOURGEON, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

INTIME

CENTRE HOSPITALIER DROME VIVARAIS

391 route des Rebatières

BP 16

26760 MONTELEGER

non comparant

Monsieur [I] [K]

MJPM

16 rue Pierre de Coubertin

26000 VALENCE

non comparant excusé

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur Benoît Bachelet substitut général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 28 juin 2022,

DEBATS :

A l'audience publique tenue le 30 Juin 2022 par Joëlle BLATRY, Conseillère, déléguée par Madame la première présidente en vertu d'une ordonnance en date du 10 décembre 2021, assisté de Frédéric STICKER, greffier,

ORDONNANCE :

prononcée publiquement le 30 JUIN 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE :

Monsieur [M] [S] a été hospitalisé pour péril imminent le 11 juin 2022.

Cette hospitalisation a été confirmée par décision du 21 juin 2022 avec notification le même jour à Monsieur [S].

Par courrier reçu le 23 juin 2022, Monsieur [S] a contesté la décision du 21 juin 2022.

Le 28 juin 2022, le Ministère Public a conclu à la confirmation de la mesure de soin.

A l'audience du 30 juin 2022, Monsieur [S] atteint de la COVID n'a pu assister à l'audience.

Il est représenté par son avocat qui expose que Monsieur [S] reconnaît ses difficultés, ne remet pas en cause son hospitalisation mais conteste que son traitement n'ait pas été établi en concertation avec lui.

Son curateur a excusé son absence.

Les certificats de 24 heures, de 72 heures ainsi que le certificat médical du 28 juin 2022 sont concordants pour relever l'existence chez Monsieur [S] d'une décompensation d'une maladie bipolaire sur un mode maniaque et délirant avec risque de passage à l'acte à l'arme blanche sur tierce personne.

Par voie de conséquence, une mainlevée de la mesure de protection est encore prématurée.

La décision entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Joëlle BLATRY, Conseiller délégué par Madame la première présidente de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons l'appel de Monsieur [M] [S] recevable,

Confirmons l'ordonnance déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Signée par Joëlle BLATRY, Conseillère et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier La conseillère déléguée

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.