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CA Paris, 30 juin 2022, RG 22/05552


Vérifier : CA Paris, 30 juin 2022, RG 22/05552 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2022
Numéro
22/05552
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 9
Type
Arrêt
Id
62be90ab55cf2069b3661de3

Texte de la décision

8,148 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 30 JUIN 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05552 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPDY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2022 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2022P00178

APPELANTE

SARL BEOPENIT

N° SIRET : 851 192 534

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant et plaidant

INTIMES

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 2]

[Localité 4]

S.E.L.A.R.L. BALLY MJ

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Sophie MOLLAT, Présidente

Madame Isabelle ROHART, Conseillère

Madame Déborah CORICON, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .


La SARL BEOPENIT est une start up d'ingénierie en informatique.

Saisi par requête de Madame la Procureure de la République, par jugement en date du 17 mars 2022 le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société BEOPENIT et a désigné la SELARL BALLY MJ en qualité de liquidateur judiciaire.

La date de cessation a été fixée provisoirement au 13 décembre 2021.

***

Par déclaration en date du 24 mars 2022 notifiée par RPVA, la société BEOPENIT a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 19 avril 2022, le délégué du Premier Président a arrêté l'exécution provisoire attachée au jugement déféré.

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 mai 2022, la société BEOPENIT demande à la Cour de':

- REFORMER le jugement rendu en date du 17 mars 2022 par le Tribunal de Commerce de Bobigny, en ce qu'il devait':

- OUVRIR une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l'activité à l'égard de la SARL BEOPENIT,

- FIXER au 17 mars 2024 le délai au terme duquel le Tribunal examinera la clôture de la procédure,

- NOMMER la SELARL BALLY MJ en qualité de Mandataire Liquidateur, à laquelle est confiée la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure,

- FIXER provisoirement au 13 Décembre 2021 la date de cessation des paiements motivée par inscription de privilège.

- DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les liquide.

ET STATUANT A NOUVEAU

- CONVERTIR la procédure de liquidation en une procédure de redressement judiciaire par continuation.

- DEBOUTER tous contestants de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions contraires.

- STATUER ce que de droit quant aux dépens.'

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2022, la SELARL BALLY MJ demande à la Cour'de':

- DONNER ACTE à la SELARL BALLY MJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société BEOPENIT, de ce qu'elle s'en rapporte à la décision de la Cour d'Appel de céans';

- PRENDRE les dépens en frais privilégiés de redressement.

Aux termes de son dernier avis notifié par RPVA le 24 mai 2022, le ministère public demande à la Cour d'infirmer le jugement de liquidation judiciaire de la société BEOPENIT et d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire.

SUR CE,

Sur l'état de cessation des paiements'

La société BEOPENIT ne conteste pas son état de cessation des paiements, et indique qu'elle dispose d'un actif , constitué de créances de 242.580,12€ face à un montant total de 470.980,38€ de dettes.

Sur les perspectives de redressement de l'entreprise'

La société BEOPENIT soutient qu'elle dispose d'une équipe formée et compétente, que le marché du consulting informatique reste très dynamique et particulièrement celui des CNO sur lequel elle évolue depuis janvier 2022, qu'elle est actuellement en phase de commercialisation d'une plateforme qui a nécessité de nombreux investissements et qu'elle a déployé de nombreux frais de prospection afin d'acquérir de nouveaux marchés.

La société BEOPENIT communique, à l'appui de ce qu'elle expose, un dossier prévisionnel des exercices 2022 à 2024 comportant le compte d'exploitation et de trésorerie prévisionnelle établi par son expert-comptable.

Elle indique qu'il ressort de ce dossier prévisionnel des perspectives importantes d'accroissement du chiffre d'affaires fondées en grande partie sur l'activité de prestations de services allant de 618.600€ en N-1 à 1.450.781€ en 2024.

Sur la même période, d'après ces documents prévisionnels,une évolution constante et exponentielle de la trésorerie est prévue allant de 42.424€ en 2021 à 7.030.366€ en 2024.

La société BEOPENIT verse également aux débats un bilan des prévisions globales pour les années 2022 à 2024 duquel il ressort un chiffre d'affaires de 8.335.781€ en 2024 dégageant un résultat courant avant impôt de 5.903.970€.

La société BEOPENIT en conclut qu'il ressort de ces divers éléments qu'elle est en capacité de rembourser 100% de ses dettes dans un délai de 7 ans au travers d'un plan de continuation en deux phases': une première phase, pendant l'année 2022, au cours de laquelle elle compte couvrir les charges courantes en mettant en place son nouveau processus, et une seconde phase, à partir de janvier 2023, au cours de laquelle elle compte apurer son passif au travers de remboursement annuels de 78.504€ durant 6 ans.

La SELARL BALLY MJ fait valoir que les éléments prévisionnels versés au débat par la société BEOPENIT laissent présager de la faisabilité d'un plan de redressement et indique s'en rapporter à la décision de la cour.

Le ministère public considère que les difficultés rencontrées par la société BEOPENIT précédemment exposées sont désormais derrière elle et que la situation actuelle et prévisionnelle de la société est très encourageante.

Il considère qu'un redressement n'est pas manifestement impossible et qu'il devrait permettre à l'entreprise de proposer un plan de continuation sur 7 ans.

Le Ministère Public est donc d'avis d'infirmer le jugement de liquidation judiciaire et d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société BEOPENIT.

Il résulte de l'article L.640-1 du code de commerce que la liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

En l'espèce, comme le relève le ministère public, la société dispose de réelles perspectives de développement sur un marché porteur, et dispose d'une trésorerie nécessaire pour financer la période d'observation.

De surcroît, les documents prévisionnels établis par un expert-comptable, démontrent que le redressement de la société débitrice n'est pas manifestement impossible.

Le jugement sera donc infirmé et il convient d'ouvrir un redressement judiciaire en lieu et place d'une liquidation judiciaire.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société BEOPENIT en lieu et place de la liquidation judiciaire,

Désigne la société AJRS, prise en la personne de Me [I] [D], en qualité d'administrateur judiciaire,

Renvoie la procédure et les parties devant le tribunal de commerce de Bobigny pour la désignation des autres organes et la poursuite de la procédure,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective

La greffière La présidente

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