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CA Paris, 30 juin 2022, RG 22/06268


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Date
30/06/2022
Numéro
22/06268
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
Ordonnance
Id
62be90ab55cf2069b3661ded

Texte de la décision

5,995 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le :Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 30 JUIN 2022

(n° /2022)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06268 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRE7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2022 Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 18/39729

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Grégoire GROSPELLIER, Greffier lors des débats et de Cécilie MARTEL, Greffière lors de la mise à disposition.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Madame [C] [G] divorcée [H]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Nathalie OUAKI SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0483

à

DEFENDEUR

Monsieur [U] [H]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assisté de Me Sylvia MESA, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E1374

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 02 Juin 2022 :

Par jugement rendu le 8 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a dit que Mme [C] [G] est redevable à l'égard de l'indivision de la somme totale de 54'420 euros au titre de l'indemnité d'occupation due au titre de l'occupation du bien sis à Courchevel pour la période du 1er mai 2012 au 16 mai 2014, dit que M. [U] [H] est autorisé à faire débloquer à son profit la somme consignée à la caisse des dépôts et des consignations le 11 septembre 2015, soit la somme de 533'356,60 lui revenant, condamné Mme [C] [G] à payer à M. [U] [H] la somme de 27'210 euros, outre une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et a ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Le 23 mars 2022, Mme [C] [G] a interjeté appel de cette décision.

Par acte d'huissier de justice du 6 mai 2022, Mme [C] [G] a fait assigner M. [U] [H] sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision précitée et la condamnation de M. [U] [H] aux dépens et à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 2 juin 2022, Mme [C] [G], reprenant oralement son acte introductif d'instance, soutient que l'exécution provisoire entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives en raison du risque de non restitution par M. [U] [H] des sommes versées en cas d'infirmation. Elle fait valoir qu'en 2012, M. [U] [H], après avoir été condamné par cette cour à lui verser une prestation compensatoire, n'a pas exécuté spontanément son obligation, la contraignant à effectuer des mesures d'exécution.

M. [U] [H], développant oralement ses écritures déposées à l'audience, conclut au rejet de la demande et sollicite la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Mme [C] [G] à supporter les dépens.

Il fait valoir que Mme [C] [G] ne rapporte pas la preuve d'un risque actuel de non restitution des sommes dues en cas d'infirmation de la décision.

MOTIFS

Il résulte de l'article 524, premier alinéa, 2°, du code de procédure civile applicable compte tenu de la date introductive de l'instance au fond, que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ces conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

Il n'est pas contesté que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne porte que sur la partie du dispositif ayant condamné Mme [C] [G] à verser M. [U] [H] la somme de 27 210 euros, les autres chefs ayant été exécutés.

Mme [C] [G] soutient qu'il existe un risque que M. [U] [H] ne restitue pas les sommes versées en cas d'infirmation de la décision. Mais, la circonstance qu'elle ait été contrainte d'effectuer des mesures d'exécution pour obtenir le paiement de la prestation compensatoire qui lui était due à la suite de l'arrêt rendu en 2012 ne saurait constituer un risque de non restitution actuel.

Elle ne produit aucun élément de nature à établir que M. [U] [H] ne serait pas en mesure de restituer les sommes perçues en cas d'infirmation de la décision.

En tout état de cause, l'exécution provisoire est poursuivie aux risques et périls de M. [U] [H] lequel sait qu'il aura à restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire, en cas d'infirmation de la décision.

Mme [C] [G] est, en conséquence, déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.

Mme [C] [G], succombant en ses prétentions, est condamnée aux dépens et à payer à M. [U] [H] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.

Condamnons Mme [C] [G] à verser à M. [U] [H] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Mme [C] [G] aux dépens.

ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

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