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CA Paris, 30 juin 2022, RG 22/01998


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Date
30/06/2022
Numéro
22/01998
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
62be90ac55cf2069b3661e0f

Texte de la décision

3,894 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 30 JUIN 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/01998 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7EQ

Décision déférée : ordonnance rendue le 27 juin 2022, à 15h22, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Baÿa Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [N] [F]

né le 11 décembre 1990 à turquie, de nationalité turque

MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [1]

Informé le 29 juin 2022 à 15h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 29 juin 2022 à 15h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 27 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny rejetant les moyens de nullité / d'irrecevabilité et autorisant le maintien de M. [N] [F] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de 8 jours ;

- Vu l'appel interjeté le 28 juin 2022, à 16h21, par M. [N] [F] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 342-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 342-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le moyen tiré des conditions matérielles d'accueil en zone d'attente des personnes ne releve pas de la compétence du juge judiciaire, étant ajouté que le moyen invoqué n'expose aucun élément circonstancié relatif à la situation de l'intéressé, s'agissant d'un moyen stéréotypé; étant ajouté qu'aucune disposition francaise ou européenne ne prohibe le maintien en zone d'attente en famille ; que l'acte d'appel porte en réalité sur des moyens de contestation de la décision de refus d'entrée dont le contentieux échappe au juge judiciaire.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 30 juin 2022 à 10h10

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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