Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Rouen, 30 juin 2022, RG 22/00003


Vérifier : CA Rouen, 30 juin 2022, RG 22/00003 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2022
Numéro
22/00003
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
62be90b755cf2069b3661f34

Texte de la décision

4,377 caractères

N° RG 22/00003 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7AD

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 30 JUIN 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 06 Décembre 2021

APPELANT :

Monsieur [I] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Franck HAMONIER, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Jean-baptiste TIACOH, avocat au barreau de NANTES

INTIME :

Monsieur [S] [C]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Marie LEPRETRE de la SCP MESNILDREY LEPRETRE, avocat au barreau de l'EURE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Mai 2022 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur POUPET, Président

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 19 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 30 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur POUPET, Président et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [I] [G], agissant en qualité d'ayant droit de feue Mme [L] [G], a interjeté appel d'un jugement rendu le 6 décembre 2021 entre lui-même, défendeur, et M.'[S] [C], demandeur, par lequel le conseil de prud'hommes de Bernay, statuant en formation de départage :

-a rejeté une fin de non recevoir,

-lui a ordonné, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification dudit jugement, d'indiquer à M. [S] [C] et au conseil s'il avait déjà accepté ou refusé la succession de sa mère ainsi que le nom du notaire chargé de la succession,

-lui a ordonné également, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification dudit jugement, de communiquer à M. [S] [C] et au conseil la déclaration de succession de Mme [L] [G] ainsi qu'un acte de notoriété concernant cette succession,

-ordonné l'exécution provisoire du jugement,

-réservé sa décision s'agissant des autres demandes,

-réservé les dépens.

Cette instance a été soumise à la procédure prévue par l'article 905 du code de procédure civile et les parties ont été invitées, par leur convocation, à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel au regard de l'article 544 du même code.

M. [G] n'a pas répondu à cette invitation.

M. [C] a déposé le 13 avril 2022 des conclusions par lesquelles il demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [G] et de condamner ce dernier à lui verser 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont par ailleurs conclu au fond.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 544 du code de procédure civile dispose que :

- les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal,

- il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.

L'article 545 ajoute que les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.

Comme le relève l'intimé, le jugement susvisé ne tranche pas une partie du principal ni ne met fin à l'instance. L'appel est dès lors irrecevable.

Vu les articles 696 et 700 du même code.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déclare l'appel irrecevable,

Condamne M. [I] [G] aux dépens et au paiement à M. [S] [C] d'une indemnité de mille euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.