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CA Versailles, 30 juin 2022, RG 22/00694


Vérifier : CA Versailles, 30 juin 2022, RG 22/00694 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2022
Numéro
22/00694
Chambre
16e chambre
Type
Arrêt
Id
62be90bc55cf2069b3661fc0

Texte de la décision

7,274 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50A

16e chambre

ARRET N°

PAR DÉFAUT

DU 30 JUIN 2022

N° RG 22/00694 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7OP

AFFAIRE :

S.C.I. CAI

C/

[F] [J]

[R] [J]

[D] [J] épouse [P]

[O] [J]

[V] [U] épouse [J]

Décision déférée à la cour : Requête en rectification d'erreur matéreille sur l'arrêt rendu le 20 Mai 2021 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 16

N° RG : 19/08841

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 30.06.2022

à :

Me Nicolas GOUTX

avocat au barreau de VERSAILLES

Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, sur requête en rectification d'erreur matérielle, dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE

S.C.I. CAI

N° Siret : 520 794 702 (RCS Nanterre)

[Adresse 9]

[Localité 12]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Appelante RG 19/08841

Représentant : Me Frédéric AUBIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C608 - Représentant : Me Nicolas GOUTX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 379


DEFENDEURS A LA REQUÊTE

Monsieur [F] [J]

né le 22 Février 1945 à [Localité 15] (34)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 6]

Monsieur [R] [J]

né le 12 Janvier 1951 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 8]

INTIMÉS RG 19/08841

Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - Représentant : Me Paul BESSIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0424

Madame [D] [J] épouse [P]

Née le 15 octobre 1970 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Monsieur [O] [J]

Né le 27 novembre 1973 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 7]

Madame [V] [U] épouse [J]

Née le 23 Juillet 1944 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 11]

INTIMÉS DÉFAILLANTS RG 19/08841

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête transmise par voie électronique le 2 février 2022, Me Goutx , avocat de la SCI CAI, dans la procédure l'ayant opposée à M [R] [J], M [F] [J], [D] [J] épouse [P] et [O] [J] a saisi la cour d'appel de Versailles aux fins de retranchement affectant l'arrêt n° 19/8841 rendu par cette cour le 21 mai 2021, en procédant à la suppression du paragraphe sur les autres demandes en page 6 de l'arrêt, soit :

'Sur les autres demandes :

Il n'est pas non plus justifié du caractère fautif de la présente procédure introduite par la SCI CAI. La demande de M [R] [J] et M [F] [J] sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile sera rejetée.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M [R] [J] et M [F] [J].

Et de retrancher au dispositif de ce même arrêt :

Rejette la demande de M [R] [J] et M [F] [J] sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile

Condamne la SCI CAI à payer à M [R] [J] et M [F] [J] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et de mentionner la décision rectificative sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er juin 2022. Le conseil de M [R] [J] et de M [F] [J] a fait savoir par courrier du 31 mai 2022 qu'il s'en remettait à la sagesse de la cour.

À l'issue de l'audience l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles 463 et 464 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de renvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celle-ci.

Les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.

Les conclusions de Me Bessis pour M [R] [J] et M [F] [J] du 29 mai 2020 ont été déclarées irrégulières et celles de Me [H] du 7 avril 2021 également pour M. [R] [J] et M [F] [J] ont été déclarées irrecevables, de telle sorte que la cour n'a statué qu'au vu de seules conclusions de la SCI CAI ; il ne pouvait dès lors être statué sur une quelconque demande de M [R] [J] et M [F] [J] en l'absence de conclusions pour ces derniers saisissant la cour.

Il sera par conséquent fait droit la demande de retranchement de la SCI CAI comme suit.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Vu les articles 463 et 464 du code de procédure civile,

RECTIFIE l'arrêt de la cour d'appel de Versailles n°19/8841 rendu le 20 mai 2021, de manière à supprimer dans les motifs :

Sur les autres demandes :

Il n'est pas non plus justifié du caractère fautif de la présente procédure introduite par la SCI CAI. La demande de M [R] [J] et M [F] [J] sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile sera rejetée.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M [R] [J] et M [F] [J].

Et à retrancher au dispositif :

Rejette la demande de M [R] [J] et M [F] [J] sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI CAI à payer à M [R] [J] et M [F] [J] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que la présente décision sera mentionnée en marge de la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ;

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,

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