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CA Aix-en-Provence, 14 juin 2022, RG 22/00178


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Date
14/06/2022
Numéro
22/00178
Chambre
Chambre 3-4
Type
Ordonnance
Id
62bfe09e413a8b69b32bf05d

Texte de la décision

2,820 caractères

COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° RG 22/00178 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUNP

Chambre 3-4

Ordonnance n° 2022/M120

Mme [M] [S]

Représentant : Me Sebastien SALLES de la SARL THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

Caisse LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROV ENCE COTE D'AZUR

Caisse CAISSE D'ASSURANCES MUTUELLE DU CRÉDIT AGRICOLE

S.A. LA CAMCA ASSURANCE SA

Intimées

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DE L'APPEL

Nous, Laure BOURREL, Magistrat de la Mise en Etat, assistée de Rime GHORZI, Greffier ;

Vu les articles 58 et 901 du code de procédure civile ;

Il résulte de l'article 916 du code de procédure civile que l'ordonnance du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond, mais toutefois qu'elles peuvent être déférées par requête à la Cour dans les 15 jours de leur date dans certains cas.

Dans l'instance opposant Madame [M] [S] à la SA Camca Assurance, à la Caisse Mutuelle du Crédit Agricole, et à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur, un jugement a été rendu le 31 janvier 2019 par le tribunal judiciaire de Toulon.

Madame [M] [S] en a relevé appel par déclaration du 14 mars 2019.

Par conclusions d'incident du 23 août 2021, Madame [M] [S] a saisi le magistrat de la mise en état afin qu'il soit enjoint aux intimées de produire certaines pièces.

Par ordonnance du 18 novembre 2021, le magistrat de la mise en état de la chambre 3-3 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté cette demande de communication de pièces, a condamné Madame [M] [S] à payer à chacune des intimées la somme de 2000 € ainsi qu'aux dépens de l'incident.

Par déclaration du 5 janvier 2022, Madame [M] [S] a relevé appel de cette ordonnance.

Par soit transmis du 24 février 2022, le magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 à laquelle a été attribué ce recours, a enjoint au représentant de Madame [M] [S] de conclure sur l'irrecevabilité de son appel.

Celui-ci n'a formulé aucune observation.

Le seul recours à l'encontre des ordonnances du conseiller de la mise en état étant le déféré par requête, et ce dans le délai de 15 jours de la date de l'ordonnance attaquée, l'appel de Madame [M] [S] est irrecevable.

De plus, une ordonnance refusant une communication de pièces ne peut être déférée à la cour au regard des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable l'appel de Madame [M] [S] à l'encontre de l'ordonnance du 18 novembre 2021 du conseiller de la mise en état de la chambre 3-3.

Fait à Aix-en-Provence, le 14 Juin 2022

Le magistrat de la mise en état

Copie adressée aux parties ce jour par courrier

Le greffier

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