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CA Paris, 1 juill. 2022, RG 22/04843


Vérifier : CA Paris, 1 juill. 2022, RG 22/04843 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2022
Numéro
22/04843
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 1
Type
Arrêt
Id
62bfe0bc413a8b69b32bf1ca

Texte de la décision

6,517 caractères

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 01 JUILLET 2022

(n° 2022/ , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04843 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNCF

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 11 Septembre 2020 -Cour d'Appel de PARIS

- RG n° 19/05491

DEMANDEUR À LA REQUÊTE

Monsieur [H] [R] né le 10 juillet 1992,

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09 assisté de Me Gisèle COHEN AMZALLAG, avocat au barreau de PARIS, toque : B0342substituée pa Me Axel FORSELL

DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE

Madame [Y] [F] née le 07 décembre 1967,

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée et assistée de Me Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : W02

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 461 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Monique CHAULET, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Claude CRETON, président de chambre

Mme Monique CHAULET, conseillère

Mme Muriel PAGE., conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

****

Par requête en date du 25 février 2022, M. [R] a saisi la présente cour d'une requête en interprétation de l'arrêt rendu le 11 septembre 2020 par lequel elle a :

. confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 26 décembre 2018 en toutes ses dispositions et dit qu'il y a lieu à restitution réciproque,

. condamné Mme [F] à payer à M. [R] les sommes suivantes :

37 680 euros au titre des appels de provisions pour travaux,

3 925 euros au titre des appels de charges de copropriété générales,

793 euros au titre de la taxe foncière,

356,26 au titre de l'assurance habitation.

. débouté M. [R] du surplus de ses demandes,

. condamné Mme [F] à verser à M. [R] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamné Mme [F] aux dépens.

Le premier juge avait prononcé la nullité de la vente du 29 juillet 2016 portant sur les lots de copropriété 25 et 33 dépendant de l'immeuble sis [Adresse 4] cadastré section [Cadastre 6], avait condamné Mme [F] à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, l'avait débouté de sa demande au titre de la résistance abusive et lui avait alloué 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [R] fait valoir qu'il est confronté à des difficultés d'exécution de la décision concernant l'annulation de la vente et ses conséquences, qu'aux termes de ses dernières conclusions il demandait le paiement de la somme de 190 000 euros au titre de la restitution du prix de vente et la condamnation de Mme [F] au remboursement intégral des frais de mutation, enregistrement et frais de notaire relatifs à l'acte de vente et qu'un désaccord subsiste sur les conséquences de l'annulation.

Il soutient qu'outre la somme de 190 000 euros et les condamnations prononcées par la cour soit un total de 251 402,19 euros, s'ajoutent les frais notariés à hauteur de 11 033 euros, les charges de copropriété depuis le prononcé de l'arrêt jusqu'à la date de la requête soit 3 505 euros, les taxes foncières depuis le prononcé de l'arrêt jusqu'à la date de la requête soit 398 euros et la taxe d'habitation depuis le prononcé de l'arrêt jusqu'à la date de la requête soit 234,40 euros, le total de ces sommes s'élevant à 15 170,40 euros et demande, au titre de la requête en interprétation, la condamnation de Mme [F] à lui payer la somme de 190 000 euros et les sommes susvisées.

Il sollicite en outre une somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [F] demande de déclarer M. [R] irrecevable en sa demande d'interprétation de l'arrêt de la cour, de l'en débouter et de le condamner à lui payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la décision de la cour est sans ambiguïté et qu'en réalité la demande de M. [R] consiste en une demande de modification de la décision.

SUR CE

En l'espèce, il résulte clairement de l'arrêt de la cour d'appel du 11 septembre 2020 qu'en confirmant le jugement la cour a confirmé la nullité de la vente et qu'il en résulte l'obligation pour M. [R] de restituer les lots de copropriété, objet de la vente, et pour Mme [F] de lui restituer le prix de la vente soit la somme de 190 000 euros.

Par ailleurs M. [R] a été débouté de sa demande visant à voir condamner Mme [F] à lui rembourser les frais de notaire, de mutation et d'enregistrement ainsi que cela est clairement indiqué et motivé dans l'arrêt de la cour.

M. [R] n'est donc pas fondé, sous prétexte d'une requête en interprétation et de difficultés d'exécution dont il ne justifie pas, de demander à la cour de modifier sa décision.

Il n'est pas non plus fondé à demander à la cour, par cette requête, de compléter l'arrêt qu'elle a rendu en sollicitant la condamnation de Mme [F] à lui payer des sommes venues à échéance postérieurement à l'arrêt de la cour.

M. [R] sera donc débouté de sa demande visant à interpréter la décision de la cour en condamnant Mme [F] au paiement d'autres sommes que celle de 190 000 euros qui est due au titre de la restitution du prix de vente et celles expressément mentionnées dans le dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 26 décembre 2018 et de l'arrêt de la cour d'appel en date du 11 septembre 2020 qui l'a confirmé.

Il convient de condamner M. [R] à payer à Mme [F] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déboute M. [R] des demandes qu'il forme au titre de sa requête en interprétation,

Condamne M. [R] à payer à Mme [F] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [R] aux dépens.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

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