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CA Paris, 7 juin 2022, RG 20/00142


Vérifier : CA Paris, 7 juin 2022, RG 20/00142 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/06/2022
Numéro
20/00142
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
Ordonnance
Id
62bfe0be413a8b69b32bf20e

Texte de la décision

3,127 caractères

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2022

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2022, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00142 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBW4S

NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Madame [V] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparante, non représentée

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

La Société REMY LE BONNOIS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Pierre SALEM-CORMIER, avocat au barreau de PARIS

Défendeur au recours,

Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu la partie présente à notre audience du 07 Juin 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2022 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

****

Vu le recours formé par Mme [T] auprès du Premier Président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 5 mars 2020, enregistrée au greffe de la contestation des honoraires de cette cour le 22 avril 2020, à l'encontre de la décision rendue le 28 février 2020 par le délégataire du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a fixé les honoraires revenant à la selas Le Bonnois.

Entendue à l'audience du 7 juin 2022, la selas Le Bonnois qui a demandé à la cour de constater que Mme [T] ne soutenait pas son recours et de confirmer la décision déférée.

Mme [T] qui a accusé réception de la lettre de convocation à l'audience du 7 juin 2022 n'était ni présente ni représentée et n'a pas demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.

SUR QUOI LA COUR

La procédure étant orale et alors que Mme [T] n'est ni présente ni représentée à l'audience du 7 juin 2022 dont elle était régulièrement informée, la cour n'est ainsi saisie de sa part d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui de son recours.

La décision déférée sera ainsi confirmée.

Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, eu égard à l'équité.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Confirme la décision déférée.

Rejette toute autre demande.

Laisse les dépens à la charge de Mme [T].

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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