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CA Paris, 1 juill. 2022, RG 21/05400


Vérifier : CA Paris, 1 juill. 2022, RG 21/05400 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2022
Numéro
21/05400
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
62bfe0c2413a8b69b32bf272

Texte de la décision

3,652 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 01 Juillet 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05400 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3SR

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Octobre 2020 par le Tribunal de Grande Instance de Paris RG n° 17/13227

APPELANT

Monsieur [I] [H]

né le 10 Mars 1959 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparant et non représenté, ayant pour conseil Me Isabelle BURLACOT-HUNSINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1194

INTIMEE

[3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Muriel DELUMEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0967

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

M. [I] [H] a interjeté appel du jugement n° 17-13227 rendu le 26 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la société [3].

A l'audience du 7 juin 2022 à 13h30, M. [H], bien que régulièrement avisé des lieu, jour et heure de cette audience n'est ni présent ni représenté.

La société, par la voix de son conseil, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE,

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

L'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, énonce que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience.

En l'espèce, M. [H] a été régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience, par lettre du 1er juillet 2021, envoyée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel soit [Adresse 2].

En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [H] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [I] [H].

La greffière, Le président.

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