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CA Paris, 1 juill. 2022, RG 21/08002


Vérifier : CA Paris, 1 juill. 2022, RG 21/08002 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2022
Numéro
21/08002
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
62bfe0c2413a8b69b32bf280

Texte de la décision

3,422 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 01 Juillet 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08002 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMQN

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 17/00812

APPELANTE

[Adresse 6]

Division du contentieux

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIME

Monsieur [Z] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant et non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

La [5] (la caisse) a interjeté appel du jugement n°17-00812 rendu le 5 septembre 2018 par le le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à M. [Z] [X].

La cour, pôle 6 chambre 13, par arrêt du 29 mai 2020

a ordonné la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 18/12899 de son rôle.

M. [X] a demandé le rétablissement de l'affaire qui a été ré-enrôlée sous le numéro de RG 21/080002.

A l'audience du 1er juin 2022 à 9h00, le conseil de la caisse confirme les termes du courrier parvenu au greffe le 21 février 2022 par lequel sa cliente avait informé la cour de son désistement d'appel.

SUR CE :

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Au cas présent, le désistement de la caisse est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimé n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes.

Dans ces conditions, le désistement est parfait; il emporte extinction de l'instance.

Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la caisse.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Constate le désistement d'appel parfait de la [5] ;

Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;

Dit que la [5] supportera la charge des dépens d'appel.

La greffière, Le président.

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