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CA Rennes, 1 juill. 2022, RG 20/01350


Vérifier : CA Rennes, 1 juill. 2022, RG 20/01350 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2022
Numéro
20/01350
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
Arrêt
Id
62bfe0e2413a8b69b32bf2fb

Texte de la décision

5,680 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 94

N° RG 20/01350 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QQMC

DÉBITEUR :

[Y] [P], sous curatelle

Mme [Y] [P]

ACAP

Mme [I] [P]

C/

[19]

[28]

[29]

COTES D'ARMOR HABITAT 'ODHLM'

TRESORERIE DE [Localité 8]

[30]

[21] CHEZ [21]

[25] CHEZ [25]

M. [G] [W]

[27]

SIP DE [Localité 8]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Mme [Y] [P]

ACAP

[19]

Mme [I] [P]

[28]

[29]

COTES D'ARMOR HABITAT 'ODHLM'

TRESORERIE DE [Localité 8]

[30]

[21] CHEZ [21]

[25] CHEZ [25]

M. [G] [W]

[27]

SIP DE [Localité 8]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 JUILLET 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Juin 2022

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTES :

Madame [Y] [P]

[Adresse 23]

[Localité 11]

non comparante, non représentée

ACAP, es qualités de curateur de Mme [P] [Y]

[Adresse 20]

[Adresse 20]

non comparante, non représentée

Madame [I] [P]

[Adresse 26]

[Localité 9]

non comparante, non représentée

INTIME(E)S :

[19]

[Adresse 24]

[Localité 5]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/08/2021

[28]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/08/2021

[29]

[Adresse 16]

[Localité 12]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/08/2021

COTES D'ARMOR HABITAT 'ODHLM'

[Adresse 15]

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/08/2021

TRESORERIE DE [Localité 8]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/08/2021

[30]

[Adresse 22]

[Localité 7]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/08/2021

[21] CHEZ [21]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 14]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/08/2021

[25] CHEZ [25]

Pole surendettement

[Adresse 18]

[Localité 17]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/08/2021

Monsieur [G] [W]

Centre hospitalier- pole chirurgical

[Adresse 4]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/08/2021

[27]

[Adresse 13]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/08/2021

SIP DE [Localité 8]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/08/2021

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 16 avril 2019, Mme [Y] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes d'Amor qui a déclaré sa demande recevable le 27 juin 2019.

Dans sa séance du 17 octobre 2019, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La [19], créancière, a contesté ces mesures.

Par jugement du 4 février 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a, notamment, constaté que la situation de Mme [Y] [P] n'était pas irrémédiablement comprise et ordonné le renvoi du dossier à la commission.

Madame [I] [P], créancière, a relevé appel du jugement le 13 février 2020.

Mme [Y] [P], assisté par son curateur l'association ACAP, a relevé appel du jugement par déclaration du 14 février 2020.

Les procédures ont été jointes.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 juin 2022.

Aucune des parties n'a comparu à l'audience.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel des décisions du juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Selon les dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.

Le texte précise que la cour peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, auquel cas la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats dans les délais impartis par la cour.

En l'espèce, Mme [Y] [P], ou son curateur, Madame [I] [P], n'ont pas comparu ni demandé à être dispensés de comparaître.

Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu.

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement rendu le 4 février 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guingamp en toutes ses dispositions,

Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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