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CA Colmar, 27 juin 2022, RG 21/04732


Vérifier : CA Colmar, 27 juin 2022, RG 21/04732 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2022
Numéro
21/04732
Chambre
Chambre 3 A
Type
Arrêt
Id
62c3d45b93e17a63792056bb

Texte de la décision

3,851 caractères

MINUTE N° 22/401

Copie aux parties

par LRAR

Le

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 27 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/04732 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HXAK

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 septembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 17]

APPELANTS :

Monsieur [R] [K]

[Adresse 2]

[Localité 6]

non comparant, non représenté

Madame [Y] [X] épouse [K]

[Adresse 2]

[Localité 6]

non comparante, non représentée

INTIMES :

[11]

Chez [18]

[Adresse 15]

[Localité 4]

non comparante, non représentée

[19]

[Adresse 3]

[Localité 7]

non comparante, non représentée

CA [13]

[9]

[Adresse 10]

[Localité 8]

non comparante, non représentée

[14]

Surendettement des Particuliers

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparante, non représentée

[16]

Centre d'encaissement

TSA 24501

[Localité 4]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DAYRE, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

Madame DAYRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS CONSTANTS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [R] et Madame [Y] [K] ont déposé un dossier à la [12] le 15 octobre 2020.

Celle-ci a déclaré leur demande recevable le 12 novembre 2020.

Le 1er février 2021 elle a imposé un réechelonnement des dettes sur 84 mois au taux de 0,79 % prenant en compte des ressources de 3 739 € et des charges de 3 331 € retenant une capacité de remboursement de 408 €.

Les débiteurs ont contesté ces mesures.

Par jugement du 30 septembre 2021 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Selestat a déclaré la contestation recevable, adopté les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers, dit que ce réechelonnement entrera en vigueur le 1er novembre 2021.

Les débiteurs ont interjeté appel le 11 octobre 2021 de ce jugement qui leur avait été notifié le 4 octobre 2021.

Ils ont été convoqués par les soins du greffe le 2 mars 2022 à l'audience du 2 mai 2022, par lettres recommandées avec avis de réception signés de leurs destinataires.

A l'audience ils n'ont pas comparu, ni aucun des intimés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En matière de surendettement l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire.

La lettre de convocation mentionnait de façon apparente que la présence des appelants était obligatoire et précisait au surplus les modalités de représentation.

En l'absence de comparution des appelants, régulièrement convoqués, la cour ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucun moyen de réformation.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

DÉCLARE l'appel non soutenu,

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.

La GreffièreLa Présidente de chambre

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