Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 2 juill. 2022, RG 22/02032


Vérifier : CA Paris, 2 juill. 2022, RG 22/02032 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2022
Numéro
22/02032
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
62c3d46b93e17a63792057f2

Texte de la décision

5,202 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02032 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7T7

Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juin 2022, à 12h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [H] [F]

né le 02 mars 1993 à [Localité 2], de nationalité algérienne

dit être né à [Localité 1]

RETENU au centre de rétention : [Localité 3]

assisté de Me Harold Chaney, avocat de permanence du Barreau de Paris ainsi que de Mme [M] [D] (Interprète en Arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DES YVELINES

représenté par Me Romain Dussault du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 30 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnantla prolongation pour une durée de 15 jours supplémentaire à compter su 30 juin 2022 15h30, jusqu'au 15 juillet 2022 à 15h30, de la rétention du nommé M. [H] [F] au centre d'hébergement du CRA de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 01 juillet 2022, à 11h04, par M. [H] [F] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [H] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention de M. [H] [F] pour une durée de quinze jours au motif que l'intéressé ne dispose pas de titre de circulation, a fait obstruction précédemment en refusant un rendez-vous consulaire fixé au 20 mai 2022 et que les diligences de l'autorité administrative ont été suffisantes alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une troisième prolongation peut être ordonnée lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a, notamment, fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et que celle-ci doit intervenir à bref délai et qu'en l'espèce la procédure établit que, si l'intéressé a refusé d'être auditionné par les autorités consulaires algériennes le 20 mai 2022, cette obstruction ne s'est pas déroulée dans les quinze derniers jours, sachant qu'il s'est présenté au second rendez-vous consulaire fixé le 24 juin 2022.

Au surplus, il s'avère qu'aucune pièce ne fait mention d'une réponse des autorités consulaires algériennes à la demande d'identification de M. [H] [F] au vu du dossier complet transmis et à ce jour et aucune pièce ne fait mention de la suite qui a pu être donné au rendez-vous du 24 juin 2022 , ce dont il résulte que même si l'autorité administrative ne dispose pas de pouvoir de coercition à l'égard des autorités consulaires étrangères et qu'il ne lui incombe pas d'apporter la preuve de la délivrance des documents de voyage mais de justifier d'éléments permettant de considérer qu'il existe des perspectives d'obtention de ces document à bref délai, en l'espèce, il s'avère qu'il n'est pas justifié de perspectives d'obtention des documents de voyage à bref délai.

En conséquence, il convient d'infirmer la décision querellée et de rejeter la requête du préfet en troisième prolongation de la rétention de M. [H] [F].

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

REJETONS la requête en prolongation de la rétention de M. [H] [F],

RAPPELONS à M. [H] [F] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 02 juillet 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentantL'intéressé L'interprèteL'avocat de l'intéressé

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.