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CA Paris, 2 juill. 2022, RG 22/02035


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Date
02/07/2022
Numéro
22/02035
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
62c3d46b93e17a63792057f8

Texte de la décision

4,122 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02035 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7UM

Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juin 2022, à 11H34, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [O] [G]

né le 25 août 1975 à Ugbekun, de nationalité nigérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

Informé le 1 juillet 2022 à 15h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL DE MARNE

Informé le 1 juillet 2022 à 15h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 30 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la

prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 30 juin 2022 à 10h08, jusqu'au 15 juillet 2022 à 10h08, de la rétention du nommé M. [O] [G] au centre d'hébergement du centre de rétention administrative de [Localité 2] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire.

- Vu l'appel interjeté le 30 juin 2022, à 17H24, par M. [O] [G] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.

En l'espèce, il convient de considérer que l'appel de M. [O] [G] est irrecevable dès lors que les moyens tirés de la violation de l'article 742-5 3° du code précité et de l'absence de preuve de la délivrance d'un laissez-passer à bref délai sont infondés puisque l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement résulte de l'obstruction de l'intéressé dans les quinze derniers jours par refus d'embarquer sur le vol du 29 juin 2022 à destination de [Localité 1] - Nigéria résultant de son refus de se soumettre au test PCR proposé le 27 juin 2022, étant précisé que, contrairement à ce qui est soutenu, il résulte des termes d'un courriel en date du 6 juin 2022 que le Nigéria a accepté de lui délivrer un laissez-passer consulaire et que le choix du pays de renvoi ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 02 juillet 2022 à 11h47

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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