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CA Paris, 4 juill. 2022, RG 22/02046


Vérifier : CA Paris, 4 juill. 2022, RG 22/02046 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2022
Numéro
22/02046
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
62c3d46b93e17a637920580e

Texte de la décision

4,441 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 04 juillet 2022

(3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02046 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7VB

Décision déférée : ordonnance rendue le 01 juillet 2022, à 12h47, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Patricia Dufour, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manuela Bataille, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon

INTIMÉ

M. [L] [V] [T]

né le 14 Mai 1995 à [Localité 1], de nationalité somalienne

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3], faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 01 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire nationalet l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter;

- Vu l'appel motivé interjeté le 02 juillet 2022, à 16h14, par le conseil du préfet de police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- Vu les observations de M. [L] [V] [T] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a déclaré la procédure irrégulière pour irrégularité de la garde à vue de M. [L] [V] [T] en l'absence d'examen médical qu'il avait sollicité alors qu'aucune carence ne peut être reprochée aux policiers qui, tenus à une obligation de moyen et non de résultant, ont dûment pris contact avec les UMJ le 29 juin 2022 à 12h45 et ont établi une réquisition à cet effet, sachant que le fait que le médecin ait omis d'examiner l'intéressé, ainsi qu'en atteste le procès-verbal établi le 29 juin 2022 à 16h45, e peut être imputale aux forces de l'ordre auxquelles aucune carence ne peut être reprochée. L'exception d'irrégularité est rejetée.

En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée, qu' il convient, après avoir rejeté l' exception d'irrégularité de la garde à vue, de déclarer recevable la requête du préfet et d'y faire droit.

La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. M. [L] [V] [T] est ordonnée pour une durée de vingt-huit jours.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance querellée,

Statuant à nouveau,

REJETONS l'exception d'irrégularité de la garde à vue,

DECLARONS recevable la requête du préfet de police en prolongation de la rétention de M. [L] [V] [T]

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. M. [L] [V] [T] pour une durée de vingt-huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 04 juillet 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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