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CA Paris, 4 juill. 2022, RG 22/02054


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Date
04/07/2022
Numéro
22/02054
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
62c3d46b93e17a637920581e

Texte de la décision

4,583 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02054 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7VJ

Décision déférée : ordonnance rendue le 01 juillet 2022, à 12h04, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manuela Bataille, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [U] [T] né le 23 février 2002 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine

en réalité [L] [S] né le 25 février 1995 de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : CRAV

Informé le 3 juillet 2022 à 13h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

M. LE PREFET DE POLICE

Informé le 3 juillet 2022 à 13h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 01 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 31 juillet 2022 à 17h50 ;

- Vu l'appel interjeté le 01 juillet 2022, à 15h51, par M. [U] [T] en Réalité [L] [S] ;

SUR QUOI

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.

En l'espèce, il convient de considérer que l'appel de M. [U] [T] en réalité [L] [S] est irrecevable dès lors que l'unique moyen tiré du fait 'qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et qu'il a été présenté aux autorités consulaires algériennes alors qu'il est marocain' est irrecevable comme dénué de motivation en fait au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du code précité fixant les conditions relatives à la deuxième prolongation de la rétention puisque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé ou de la dissimulation par celui-ci de son identité, ce qui a contraint l'autorité administrative à entreprendre des démarches pour faire établir son identité, étant précisé que si l'intéressé se prétend marocain, Interpol Algérie l'a identifié sous le nom de [L] [S], information à partir de laquelle l'autorité administrative a entâmé des démarches auprès des autorités consulaires algériennes.

Au surplus, il convient de constater que le 22 juin 2022, M. [U] [T] en réalité [L] [S] a fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement par refus de parler lors de l'audition avec les autorités consulaires algériennes ce qui le rend infondé à se prévaloir d'un manque de diligences de l'autorité administrative.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 04 juillet 2022 à 10h06

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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