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CA Aix-en-Provence, 4 juill. 2022, RG 22/00657


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Date
04/07/2022
Numéro
22/00657
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
62c52945a2c42363790795e8

Texte de la décision

6,073 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 04 JUILLET 2022

N° 2022/0657

Rôle N° RG 22/00657 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVIF

Copie conforme

délivrée le 04 juillet 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le Jld Tj de Nice

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice en date du 02 juillet 2022 à 13h25.

APPELANT

Monsieur [J] [X]

né le 28 juillet 2001 à CASABLANCA

de nationalité Marocaine

Comparant en personne, assisté de Me Hakim BTIHADI, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office

INTIME

Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes

Non comparant et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 04 juillet 2022 devant Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2022 à 16h00,

Signée par Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 juin 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifié le même jour à 9H47;

Vu la décision de placement en rétention prise le 30 juin 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 09h55;

Vu l'ordonnance du 02 juillet 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de Monsieur [J] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 02 juillet 2022 par Monsieur [J] [X] ;

Monsieur [J] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il a fait appel du jugement du tribunal correctionnel ayant prononcé notamment une peine complémentaire d'interdiction du territoire français, qu'on lui a dit qu'il n'y avait pas eu d'appel et qu'il n'avait pas eu de réponse ; qu'il est arrivé en France en 2018 et qu'il a alors séjourné dans un foyer ; qu'il a travaillé dans la restauration et qu'il voudrait une chance.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la tardiveté de l'avis donné au procureur de la république et souligne que la mention de l'appel est portée sur le jugement correctionnel qui est exécuté.

M. [X] ajoute en dernier lieu qu'il n'a jamais eu de problème en France, qu'il veut refaire ses papiers et qu'il se tiendra bien.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

L'appel est relatif à une ordonnance du juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Nice en date du 2 juillet 2022 ayant prolongé pour une durée de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures ayant débuté à la notification de la décision de placement en rétention.

Au soutien de son recours, Monsieur [J] [X] expose que le procureur de la république a fait l'objet d'un avis tardif, ce qui vicie la procédure et porte atteinte à ses droits ; que la requête du préfet doit être motivée, signée et accompagnée des pièces justificatives et qu'en l'espèce, la première page du jugement de condamnation est estampillée d'un appel prévenu et d'un appel incident, et qu'aucun arrêt de désistement ni aucune autre décision ne sont joints.

Sur le premier moyen tiré de l'avis tardif au procureur de la république, l'examen des pièces de la procédure permet de retenir que la levée d'écrou est intervenue à 9h44, que la notification de la décision de placement en rétention a été faite à 9h55, et que l'avis au procureur de la république est du même jour à 9h58, le procès-verbal de l'agent notifiant Monsieur [K] [Y] consignant : « le 30 juin 2022 à 9h58 avisons par courriel le parquet de Nice de la mesure de rétention administrative prise le 30 juin 2022 à l'encontre de Monsieur [J] [X] ».

En l'état de ce procès-verbal et quand bien même figure au dossier l'envoi d'un mail du greffe du centre de rétention, plus tardif à 10h24, il n'est pas établi que cet avis qui est mentionné comme fait par l'agent sus cité n'a pas été dûment donné au procureur à 9h58 ainsi que le mentionne le procès-verbal. La tardiveté del'avis n'est donc pas démontrée.

En ce qui concerne la mention d'un appel figurant sur le jugement du tribunal correctionnel en date du 15 novembre 2021 ayant prononcé une interdiction du territoire national de trois ans, la cour relève que Monsieur [X] a purgé sans contestation la peine d'emprisonnement prononcée par cette même décision qui est mentionnée comme définitive par le procureur de la république dans son soit transmis du 24 novembre 2021.

Enfin, l'appelant qui ne peut donc rester sur le territoire national ne propose la production d'aucun document de nature à démontrer qu'il présenterait des garanties suffisantes de représentation et qu'il disposerait d'un passeport en original.

L'ordonnance déférée sera donc confirmée et l'appelant sera débouté des fins de son recours .

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 02 juillet 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,La présidente,

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