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CA Aix-en-Provence, 5 juill. 2022, RG 22/00659


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Date
05/07/2022
Numéro
22/00659
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
62c52945a2c42363790795ec

Texte de la décision

5,630 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 05 JUILLET 2022

N° 2022/ 659

Rôle N° RG 22/00659 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVLS

Copie conforme

délivrée le 05 Juillet 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TGI

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 Juillet 2022 à 11h34.

APPELANT

Monsieur [U] [N]

né le 10 Décembre 1995 à NABEUL

de nationalité Tunisienne

comparant en personne, assisté de Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, , avocat commis d'office, Mme [K] [Y] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIME

Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES

Absent

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Juillet 2022 devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Nezha BOURIABA, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2022 à 17H06

Signée par Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 01 juillet 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour;

Vu la décision de placement en rétention prise le 01 juillet 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 15h40;

Vu l'ordonnance du 03 Juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [U] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 04 juillet 2022 par Monsieur [U] [N] ;

Monsieur [U] [N] a comparu et a été entendu en ses explications.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance au motif d'un défaut de diligence de l'administration qui ne rapporte pas la preuve ni qu'elle a transmis la demande d'asile à la Suisse, ni de la réception de la demande de prise en charge par la Suisse.

Le représentant de la préfecture n'est pas comparant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles L.742-1 et suivants du CESEDA, le premier juge a pertinemment vérifié que la situation irrégulière de M. [N] était avérée, qu'il n'existait pas de moyen de transport disponible à destination de son pays d'origine, que la préfecture restait dans l'attente de la réponse des autorités consulaires tunisiennes à la demande de délivrance d'un laissez-passer, nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement, présentée le 1er juillet 2022, et que M. [N] n'avait ni remis de passeport à l'autorité administrative, ni présenté aucune garantie de représentation, sans que cela soit contesté.

Il s'en suit que les conditions pour prolonger le maintien en rétention de M. [N] sont remplies.

Il importe peu que la préfecture ne justifie pas avoir présenté la demande d'asile de M. [N] aux autorités suisses, ni que la Suisse ait reçu cette demande, dès lors que la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été contestée et que ces allégations sont sans emport sur les diligences à accomplir par l'autorité administrative aux fins de faire exécuter la mesure d'éloignement.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 Juillet 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier,Le président,

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

Bureau 443 Palais Verdun

Téléphone : 04.42.33.82.59 - Fax : 04.42.33.81.32

04.42.33.82.90

04.42.33.80.40

Aix-en-Provence, le 05 Juillet 2022

- Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de NICE

- Maître [J] [D]

- Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de NICE

OBJET : Notification d'une ordonnance.

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 05 Juillet 2022, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [U] [N]

né le 10 Décembre 1995 à NABEUL

de nationalité Tunisienne

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

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