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CA Colmar, 4 juill. 2022, RG 22/01758


Vérifier : CA Colmar, 4 juill. 2022, RG 22/01758 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2022
Numéro
22/01758
Chambre
Chambre 3 A
Type
Arrêt
Id
62c52962a2c42363790796ff

Texte de la décision

2,255 caractères

MINUTE N° 22/417

Copie exécutoire à :

-Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

Le

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 04 Juillet 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/01758 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2QE

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse

APPELANT :

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1]

représenté par son syndic la SAS SYNCHRO, dont le siège social est au [Adresse 2], représentée par son représentant légal ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

S.C.I. [Adresse 5]

représentée par son représentant légal ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été appelée le 04 juillet 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

Madame DAYRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 385, 396, 397, 399 à 405, 787 et 790 modifés du code de procédure civile,

Vu l'appel interjeté le 29 Avril 2022 à l'encontre d'une décision rendue le 04 Mars 2022,

Vu les conclusions de désistement d'appel en date du 23 Mai 2022,

Attendu qu'à défaut de demandes ou d'appels incidents, ce désistement est parfait, qu'il emporte soumission aux frais,

PAR CES MOTIFS

DONNE ACTE à l'appelante de son désistement qui emporte acquiescement à la décision attaquée.

CONDAMNE l'appelante aux dépens.

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.

Le Greffier,Le Président de chambre,

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