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CA Douai, 29 avr. 2022, RG 20/01106


Vérifier : CA Douai, 29 avr. 2022, RG 20/01106 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2022
Numéro
20/01106
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
Sociale A salle 3
Type
Arrêt
Id
62c52969a2c4236379079787

Texte de la décision

8,453 caractères

ARRÊT DU

29 Avril 2022

N° 575/22

N° RG 20/01106 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S7EG

BR/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI

en date du

14 Février 2020

(RG F18/00221 -section )

GROSSE :

Aux avocats

le 29 Avril 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.R.L. AMBULANCES DUBOIS AGEZ PLAISANT

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉE :

Mme [B] [L]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/002665 du 17/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Stéphane MEYER

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Béatrice REGNIER

: CONSEILLER

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Cindy LEPERRE

DÉBATS :à l'audience publique du 29 Mars 2022

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 Mars 2022

Mme [B] [L] a été engagée le 11 octobre 2017 par la SARL Ambulances Dubois-Agez Plaisant (ADAP) en qualité d'auxiliaire ambulancier sans qu'aucun contrat écrit ne soit régularisé.

Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du mois de janvier au 10 juin 2018.

Estimant que son contrat de travail a été abusivement rompu par la SARL ADAP le 30 avril 2018 par l'envoi des documents de fin de contrat à Pôle emploi, elle a saisi le 8 novembre 2018 le conseil de prud'hommes de Douai qui, par jugement du 14 février 2020, a :

- dit que la relation de travail entre Mme [L] et la SARL ADAP est un contrat de travail à durée indéterminée ;

- dit que le licenciement de Mme [L] est nul ;

- condamné la société à payer à la salariée les sommes de :

- 8 901,12 euros à titre de dommages et intérêts,

- 317,90 euros, outre 31,79 euros brut de congés payés, à titre d'indemnité de préavis,

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que les condamnations emportent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, soit le 10 novembre 2018, pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour les autres sommes ;

- ordonné la capitalisation des intérêts.

Par déclaration du 16 mars 2020, la SARL ADAP a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées.

Par conclusions transmises par voie électronique le 17 août 2021, la SARL ADAP demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que le contrat de travail de Mme [L] n'a pas été rompu, de débouter la salariée de ses prétentions et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que :

- Mme [L] est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée qui n'a jamais été rompu ; qu'elle n'a nullement tenté de faire signer un contrat de travail à durée déterminée à la salariée après le début de la relation contractuelle ; qu'en outre elle n'a jamais exprimé l'intention claire de rompre le contrat ; que, si elle a adressé à Pôle emploi des documents de fin de contrat, c'est à la suite d'une simple erreur administrative et technique immédiatement corrigée et qu'en tout état de cause ce seul fait ne peut constituer une rupture du contrat de travail ; qu'au contraire Mme [L] a bien considéré que son contrat n'était pas rompu dans la mesure où elle continué de lui adresser ses arrêts maladie et où elle a sollicité une rupture conventionnelle le 18 juillet 2018 ; qu'enfin aucun élément ne vient caractériser l'existence d'une discrimination ;

- en application du principe de concentration des moyens prévu à l'article 910-4 du code de procédure civile, Mme [L] ne peut réclamer le paiement de dommages et intérêts d'un montant supérieur à celui alloué en première instance dans la mesure où elle a sollicité la confirmation du jugement dans ses premières conclusions en appel ;

- les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont conformes à l'ordre juridique national et international.

Par conclusions transmises par voie électronique le 21 juillet 2021, Mme [L] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris 'dans toutes ses dispositions' (sic) et, 'statuant à nouveau' (sic) de dire que le licenciement est nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SARL ADAP à lui régler les sommes de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 317,90 euros, outre 31,79 euros de congés payés, à titre d'indemnité de préavis et de

2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

- la remise des documents de rupture à Pôle emploi a conduit automatiquement à la rupture du contrat de travail ; que par ailleurs la SARL ADAP a soumis à sa signature un contrat de travail à durée déterminée plus de 5 mois après son entrée dans l'entreprise et alors même qu'elle avait connu plusieurs semaines d'arrêt de travail et d'hospitalisation puis a mis fin à ce contrat à l'expiration de son terme ; que ces agissements constituent une discrimination en raison de son état de santé ; que son licenciement est donc nul car discriminatoire ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse faute de notification et de motivation de la rupture ;

- il y a lieu d'écarter les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail comme étant non conformes à la convention n° 158 de l'OIT et à la charte sociale européenne au bénéfice d'une indemnisation intégrale du préjudice qu'elle subit.

SUR CE :

Attendu qu'il appartient au salarié qui demande des indemnités de rupture d'établir la preuve qu'il a été licencié ;

Attendu qu'en l'espèce une telle preuve n'est pas rapportée ; que la seule circonstance invoquée à ce titre par Mme [L] que la SARL ADAP a adressé le 3 mai 2018 à Pôle emploi une attestation destinée à l'organisme au motif du terme d'un contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 11 octobre 2017 au 30 avril 2018 est insuffisante à en établir la démonstration ; que la cour observe au surplus que la société a adressé à la salariée en avril 2018 un bulletin de paie ne faisant aucunement état d'une fin de contrat et par la suite a établi et lui a transmis chaque mois une fiche de salaire ; que Mme [L] a quant à elle continué à envoyer à son employeur ses arrêts de travail pour maladie après le mois d'avril 2018 et a sollicité le 18 juillet 2018 une rupture conventionnelle de son contrat de travail ;

Attendu que, par suite, Mme [L] ne peut qu'être déboutée de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement est donc infirmé, sauf en ce qu'il a dit que la relation de travail entre Mme [L] et la SARL ADAP est un contrat de travail à durée indéterminée - point non contesté ;

Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit que la relation de travail entre Mme [B] [L] et la SARL ADAP est un contrat de travail à durée indéterminée,

Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,

Déboute Mme [B] [L] de ses prétentions,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,

Condamne Mme [B] [L] aux dépens de première instance et d'appel,

LE GREFFIER

Séverine STIEVENARD

LE PRESIDENT

Stéphane MEYER

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