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CA Paris, 5 juill. 2022, RG 22/02061


Vérifier : CA Paris, 5 juill. 2022, RG 22/02061 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/07/2022
Numéro
22/02061
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
62c52990a2c4236379079a9c

Texte de la décision

6,206 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 05 juillet 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02061 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7XR

Décision déférée : ordonnance rendue le 02 juillet 2022, à 13h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Gilles Balay, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Séphora Louis-Ferdinand, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PRÉFET DE [Localité 3]

représenté par Me Marnie HELDERLE, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [O] [Y] [E]

né le 30 Octobre 1982 à Parana, de nationalité Brésilienne

demeurant [Adresse 1]

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 02 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 03 juillet 2022, à 19h11, par le conseil du préfet de [Localité 3] ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de [Localité 3] tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [O] [Y] [E] a été placé en rétention administrative le 30 juin 2022 par le préfet de [Localité 3] pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français suivant décision du préfet des [Localité 2] notifiée le 29 juillet 2021. Par ordonnance du 2 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a constaté l'irrégularité de la décision de placement en rétention et ordonné sa remise en liberté.

Sur quoi,

Sur la contestation du placement en rétention

L'arrêté de placement en rétention du 30 juin 2022 est critiqué par une requête ayant saisi le juge des libertés et de la détention dans le délai légal, au motif d'une insuffisance de motivation, et en raison du caractère disproportionné de la mesure.

L'arrêté de placement en rétention pris par monsieur le préfet de [Localité 3] en date du 30 juin 2022 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 29 juillet 2021 est motivé par l'absence de garanties suffisantes de représentation en ce que l'intéressé ne dispose pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, a déjà fait usage d'alias, s'est précédemment soustrait à la mesure d'éloignement et a déclaré qu'il refusait de quitter le territoire lors de son audition du 30 juin 2022 en garde à vue.

Le préfet appelant ajoute que le caractère disproportionné de la mesure, que le premier juge a admis, ne peut être retenu en considérant le risque de trouble à l'ordre public du fait que l'intéressé est mis en cause pour des faits d'agression sexuelle sur une victime présumée de neuf ans, sa voisine au moment des faits allégués.

Mais la déclaration de l'intéressé disant ne pas vouloir retourner au Brésil répondait à une question de l'enquêteur l'avisant de ce qu'il pourrait faire l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire, et non d'une mesure déjà prise, de sorte qu'il n'exprimait pas un refus de se soumettre à un éloignement.

Or, d'une part les extraits de la procédure d'enquête sont incomplets de sorte que la décision prose par le procureur de la République à l'issue de la dernière audition suivant procès-verbal signé le 30 juin 2022 à 16h45 n'est pas connue alors qu'il conteste les faits litigieux, et d'autre part l'autorité judiciaire serait à même de décider des mesures de contrôle judiciaire appropriées le cas échéant, de sorte que le placement en rétention ne saurait se justifier comme une mesure de sûreté.

Monsieur [E] est marié, père de deux enfants scolarisés en France, régulièrement domicilié, et titulaire d'un bail à son nom. Il n'est pas prétendu qu'il se serait soustrait à une convocation depuis le 29 juillet 2021.

Le juge des libertés et de la détention doit être approuvé d'avoir retenu le caractère disproportionné de la mesure de rétention administrative, qui caractérise une erreur manifeste d'appréciation.

L'ordonnance dont appel doit être confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 05 juillet 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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