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CA Paris, 5 juill. 2022, RG 22/02067


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Date
05/07/2022
Numéro
22/02067
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
62c52990a2c4236379079aa8

Texte de la décision

3,996 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02067 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF73A

Décision déférée : ordonnance rendue le 03 juillet 2022, à 14h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Gilles Balay, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Séphora Louis-Ferdinand, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [F] [Y]

né le 18 novembre 1994 à Taher, de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1

Informé le 4 juillet 2022 à 14h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

Informé le 4 juillet 2022 à 14h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 03 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 02 août 2022 à 12h31 ;

- Vu l'appel interjeté le 04 juillet 2022, à 11h33, par M. [F] [Y] ;

- Vu les observations transmises par la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 5 juillet 2022 à 15h30 ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; par observations du 4 juillet 2022 le préfet a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, le retenu n'a fait aucune observations ;

En l'espèce, la mention ' Je conteste l'ordonnance de prolongation du juge de première instance.', ne constitue pas une motivation au sens de l'article précité à défaut de tout moyen de droit ou de fait soulevé. L'acte d'appel n'a pas été régularisé dans le délai d'appel qui a expiré le 4 juillet 2022 à 16h18 alors que l'intéressé a eu connaissance, lors du prononcé de la décision, du délai et des modalités de l'appel ; que s'agissant d'un appel manifestement irrecevable, il convient de le déclarer irrecevable.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 05 juillet 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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