Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Paris, 5 juill. 2022, RG 22/02068


Vérifier : CA Paris, 5 juill. 2022, RG 22/02068 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/07/2022
Numéro
22/02068
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
62c52990a2c4236379079aaa

Texte de la décision

3,815 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02068 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF73I

Décision déférée : ordonnance rendue le 02 juillet 2022, à 13h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Gilles Balay, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Séphora Louis-Ferdinand, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [K] [B]

né le 02 août 1990 à abidjan, de nationalité ivoirienne

RETENU au centre de rétention : [1]

Informé le 4 juillet 2022 à 15h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE

Informé le 4 juillet 2022 à 15h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 02 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [B], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 17 juillet 2022 à 11h42 ;

- Vu l'appel interjeté le 04 juillet 2022, à 11h23, par M. [K] [B] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; les parties n'ont pas fait valoir d'observations ;

La déclaration d'appel doit être déclarée irrecevable, en application de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif d'un défaut de motivation.

En effet, la déclaration d'appel, non circonstanciée, se contentant d'affirmer que M. [K] [B] dispose d'une adresse stable et permanente, ne permet pas de discussion critique de l'ordonnance qui a justifié la troisième prolongation de la rétention par une obstruction volontaire à la mesure d'éloignement.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 05 juillet 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.