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CA Paris, 4 juill. 2022, RG 22/00278


Vérifier : CA Paris, 4 juill. 2022, RG 22/00278 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2022
Numéro
22/00278
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
62c52991a2c4236379079acc

Texte de la décision

5,222 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2022

(n° 276 , 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00278 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6OG

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juin 2022 -Tribunal judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/01011

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 04 Juillet 2022

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Anne EVEILLARD, Conseillère à la cour d'appel de Paris , agissant par délégation du Premier Président de la Cour d'appel de Paris,

assistée de Mme Alexandra AUBERT, Greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANTE

Madame [U] [M] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 20/02/1963 à LAUSSADE

demeurant 2 chemin du clos Prieure - 91490 ONCY SUR ECOLE

Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier Barthélémy Durand

comparante en personne assistée de Me Malik AIT ALI, avocat commis d'office au barreau de Paris,

CURATEUR

UDAF DE L'ESSONNE

demeurant 315 Square des Champs Elysées - BP 107 COURCOURONNES - 91004 ECRY CEDEX

non comparant, non représenté,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER BARTHELEMY DURAND

demeurant Avenue du 8 mai 1945 - 91152 ETAMPES

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame Anne BOUCHET, avocate générale,

DÉCISION

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention d'Evry du 15 juin 2022 ordonnant la poursuite de ma mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [U] [M],

Par déclaration d'appel en date du 24 juin 2022 enregistrée au greffe le 27 juin 2022, Mme [U] [M] a interjeté appel ce cette décision,

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoquées à l'audience du 4 juillet 2022,

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction en audience publique.

Le conseil de Mme [U] [M] a sollicité la levée de l'hospitalisation complète et proposé un programme de soins.

L'avocat général a requis la confirmation de la décision critiquée.

Mme [U] [M] a eu la parole en dernier.

MOTIFS

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles

mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement

mentionne a l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante

justi'ant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justi'ant une prise

en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'artic1e L. 3211-2-1.

Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de

l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant 1'expiration d'un délai de douze jours a compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modi'é la forme de la prise en charge du patient en procédant a son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

A l'audience, Mme [U] [M] a affirmé qu'elle n'a pas besoin de soins et ne présente pas de troubles.

Elle a évoqué être victime de multiples persécutions de tous ordres.

Compte tenu des différents certi'cats médicaux concordants et circonstanciés produits aux débats, et notamment du certi'cat médical de situation du 30 juin 2022 et du 1er juillet 2022, indiquant que Mme [U] [M], hospitalisée suite à une rechute psychotique dans un contexte de rupture de soins depuis des années, présente toujours un délire de persécution et mégalomaniaque, des troubles du jugement, des comportements inadaptés, et refuse les soins, il apparaît que ses troubles mentaux l'empêchent de consentir aux soins qui doivent lui être dispensés sous la forme d'une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du Premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise a disposition au

greffe,

Con'rmons l'ordonnance déférée,

Ordonnons la poursuite de l' hospitalisation complète concernant Mme [U] [M],

Laissons les dépens a la charge de l Etat.

Ordonnance rendue le 04 JUILLET 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le par fax à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

X curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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