Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 4 juill. 2022, RG 22/00281


Vérifier : CA Paris, 4 juill. 2022, RG 22/00281 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2022
Numéro
22/00281
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
62c52991a2c4236379079ad2

Texte de la décision

5,924 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2022

(n° 279 , 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00281 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6QH

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Juin 2022 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02167

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 04 Juillet 2022

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Anne EVEILLARD, conseillière à la cour d'appel de paris, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assistée de Alexandra AUBERT, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANT

LE PRÉFET DU VAL DE MARNE

demeurant ARS - 25 Chemin des Bassins - 94010 CRETEIL CEDEX

non comparant, non représenté,

INTIMÉ

M. [X] [N] (Personne ayant fai l'objet des soins)

né le 14/07/1999 à INCONNU

demeurant 36 rue Louis talamoni - 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

Ayant été hospitalisé à l'Hôpital Les Murets

non comparant représenté par Me Malik AIT ALI, avocat commis d'office au barreau de Paris,

TUTEUR

Madame [Z] [I]

demeurant 36 rue Louis Talamoni - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

comparante

LIEU D'HOSPITALISATION

HOPITAL LES MURETS

demeurant 17 rue du Général Leclerc - 94510 LA QUEUE EN BRIE

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame Anne BOUCHET, avocate générale,

DÉCISION

Vu l'ordonnance du 17 juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Créteil constatant que la requête du Préfet à la suite de la réadmission de M. [X] [N] en hospitalisation complète aux fins par arrêté du 8 juin 2022 est sans objet,

Par déclaration d'appel transmise le 24 juin 2022 enregistrée au greffe le 24 juin 2022 le Préfet du Val-de-Marne a interjeté appel de ladite ordonnance.

Les parties (dont la tutrice de M. [X] [N] qui est sa mère, Mme [Z] [I]) ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 4 juillet 2022.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Sa tutrice, Mme [Z] [I] a indiqué que M. [X] [N] est à son domicile à la suite d'une permission de sortie et qu'il n'est pas en fuite.

Le ministère public a requis l'infirmation de l'ordonnance.

MOTIFS

Aux termes de l'article L.3211-11 du code de la santé publique, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L 3211-2-1 du même code, pour tenir compte de l'évolution de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du traitement transmet immédiatement au directeur de l'établissement un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.

Selon l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;

En l'espèce, après avoir bénéficié d'un programme de soins par arrêté préfectoral du 23 février 2022, M. [X] [N] a fait l'objet d'une réintégration en hospitalisation complète par arrêté préfectoral du 8 juin 2022 au motif qu'il était en rupture de soins depuis mars 2022.

Par l'ordonnance déférée le premier juge a considéré que la procédure d'hospitalisation complète était sans objet du fait de la fugue du patient, lequel ne s'était pas fait connaître comme fauteur de trouble.

Or, M. [X] [N] a été ré-hospitalisé à la suite du programme de soins sont il a bénéficié.

De plus, sa fugue démontre son absence de consentement aux soins et de l'absence de prise de conscience de son état décrit par les certificats médicaux des 8 et 9 août 2022 attestant d'agitation psychomotrice, d'auto et d'hétéro agressivité, d'idées suicidaires fluctuantes,caractérisant des troubles mentaux constituant un danger imminent pour les personnes.

Aucun élément n'établissant que les conditions de son admission en soins psychiatrique sans consentement ne sont pas remplis, il convient d'infirmer l'ordonnance critiquée et d'ordonner le maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,

Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Créteil du 17 juin 2022,

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète,

Laissons les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 04 JUILLET 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le par fax à :

X patient à l'hôpital

ou/et X par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

X tutrice par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.