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CA Pau, 5 juill. 2022, RG 22/01184


Vérifier : CA Pau, 5 juill. 2022, RG 22/01184 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/07/2022
Numéro
22/01184
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
62c52994a2c4236379079b06

Texte de la décision

4,840 caractères

PS/CD

Numéro 22/02686

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

RENVOI DE CASSATION

ARRET DU 05/07/2022

Dossier : N° RG 22/01184 -

N° Portalis DBVV-V-B7G-IGCA

Nature affaire :

Requête en rectification d'erreur matérielle et omission de statuer devant la cour d'appel de renvoi de Pau

Affaire :

S.A.S. PAROT VI

C/

Association LESCAR VELO SPRINT

Association COMITE AQUITAINE DU CYCLISME

LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD

[Z] [E]

S.A.S. AQUITAINE VEHICULES INDUSTRIELS

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 13 Juin 2022, devant :

Madame DUCHAC, Présidente et Monsieur SERNY, magistrat honoraire chargé du rapport

assistés de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière, présente à l'appel des causes,

Madame DUCHAC, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur SERNY et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame DUCHAC, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère

Monsieur SERNY, Magistrat honoraire

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE :

S.A.S. PAROT VI anciennement dénommée GAP VI

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Rue Fieuzal

ZAC de Fieuzal

33520 BRUGES

Représentée par Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE

Assistée de Maître JONQUET de la SCP SCHEUER, VERNHET & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

DÉFENDEURS À LA REQUÊTE :

Association LESCAR VELO SPRINT

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

20 rue Alphonse Daudet

64230 LESCAR

Représentée par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître ARCAUTE, avocat au barreau de PAU

Association COMITE AQUITAINE DU CYCLISME

13 avenue de la Madeleine

33170 GRADIGNAN

Représentée et assistée de Maître BERNADET de la SCP BERNADET JACQUES, avocat au barreau de PAU

LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD

ès qualités d'assureur de la carrosserie [E], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

14 boulevard Marie et Alexandre Oyon

72030 LE MANS CEDEX

Représentée et assistée de Maître CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE

Monsieur [Z] [E]

ès qualités de mandataire ad'hoc de la société CARROSSERIE [E]

Route d'Oneix

64120 ST PALAIS

S.A.S. AQUITAINE VEHICULES INDUSTRIELS exerçant sous l'enseigne IVECO

Rue de Fieuzal

33520 BRUGES

Requête en rectification d'erreur matérielle et omission de statuer devant la cour d'appel de renvoi de Pau de la décision n° 21/03146

en date du 07 septembre 2021

rendue par la COUR D'APPEL DE PAU

RG numéro : 20/00008

Vu les pièces de la procédure,

Vu les articles 461 à 463 du code de procédure civile,

Vu la requête déposée par la SAS PAROT VI en rectification d'une erreur matérielle et d'une omission de statuer de la décision du 07 septembre 2021,

Vu l'absence de conclusions adverses,

La cour sur renvoi après cassation partielle était saisie de l'appel de l'action récursoire de la société LESCAR VELO SPRINT contre la société PAROT VI,

L'arrêt, rendu après réouverture des débats, explique dans ses motifs pourquoi, la société LESCAR VELO SPRINT, déclarée recevable en son action contre la société PAROT VI, en est déboutée. Le sens de la décision est clair et non équivoque. Le dispositif de l'arrêt mentionne expressément que cette action mal fondée, mettant à néant la décision du premier juge. L'arrêt n'est affecté d'aucune omission de statuer ni d'aucune erreur matérielle.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,

* dit que l'arrêt du 07 septembre 2021 n'est affecté d'aucune omission de statuer ni d'aucune erreur matérielle,

* dit que les dépens seront à la charge de la partie requérante.

Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBONCaroline DUCHAC

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