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Cass., 7 juill. 2022, n° 21-17.498


Vérifier : Cass., 7 juill. 2022, n° 21-17.498 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2022
Numéro
21-17.498
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
62c678c1ca9bf263790303d9

Texte de la décision

1,499 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[U]

Pourvoi n°
: D 21-17.498

Demandeur(s)
: Mme [E]

Avocat(s)
: la SCP de Nervo et Poupet

Défendeur(s)
: Mme [Z] [N] et autres

Avocat(s)
: la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre,
la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Ordonnance
: 50567

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

Mme [J] [E], domiciliée [Adresse 5],
a formé un pourvoi le 2 juin 2021 contre le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Vesoul, dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [X] [I], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à la société La Motte, société à responsabilité limitée, dont le siège est
[Adresse 4], exerçant sous l'enseigne Vesoul immobilier,

3°/ à la société Nexity Lamy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], prise en son établissement de Vesoul, sise [Adresse 3], en qualité de syndic de la copropriété [Adresse 2].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 6], le 7 juillet 2022

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