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Cass., 7 juill. 2022, n° 22-10.020


Vérifier : Cass., 7 juill. 2022, n° 22-10.020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2022
Numéro
22-10.020
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
62c678f4ca9bf26379030411

Texte de la décision

1,478 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[V]

Pourvoi n°
: W 22-10.020

Demandeur(s)
: la société Electrofluide

Avocat(s)
: la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés

Défendeur(s)
: la société [K] - [R] - [H], ès qualités et autre

Avocat(s)
: la SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Ordonnance
: 50595

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La société Electrofluide, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 3 janvier 2022 contre le jugement rendu le 2 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Reims, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [K] - [R] - [H], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de
M. [X] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société
Sodifag Sarl,

2°/ à Mme [O] [T] épouse [G], domiciliée [Adresse 3], prise en sa qualité d'ancienne gérante de la société Sodifag.

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 4], le 7 juillet 2022

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