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Cass., 7 juill. 2022, n° 22-10.105


Vérifier : Cass., 7 juill. 2022, n° 22-10.105 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2022
Numéro
22-10.105
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
62c6794eca9bf2637903046d

Texte de la décision

1,322 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[J]

Pourvoi n°
: P 22-10.105

Demandeur(s)
: M. [I]

Avocat(s)
: la SCP Lyon-Caen et Thiriez

Défendeur(s)
: la société Paris Ouest multiservices et autre

Avocat(s)
: la SCP Célice, Texidor, Périer

Ordonnance
: 50641

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

M. [P] [I], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 4 janvier 2022 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Paris Ouest multiservices, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est [Localité 3].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;

Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 4], le 7 juillet 2022

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