Cass., 7 juill. 2022, n° 22-10.105
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
[J]
Pourvoi n°
: P 22-10.105
Demandeur(s)
: M. [I]
Avocat(s)
: la SCP Lyon-Caen et Thiriez
Défendeur(s)
: la société Paris Ouest multiservices et autre
Avocat(s)
: la SCP Célice, Texidor, Périer
Ordonnance
: 50641
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [P] [I], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 4 janvier 2022 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Paris Ouest multiservices, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est [Localité 3].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 4], le 7 juillet 2022
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