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CA Aix-en-Provence, 28 juin 2022, RG 22/00303


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 28 juin 2022, RG 22/00303 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/06/2022
Numéro
22/00303
Chambre
Chambre 1-1
Type
Arrêt
Id
62c67bb5ca9bf26379030629

Texte de la décision

6,368 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 28 JUIN 2022

N° 2022/ 263

Rôle N° RG 22/00303 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUZ5

[W] [T] [E]

[Z] [C] [E]

C/

[Y] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Romain CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 16 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/04783.

APPELANTS

Monsieur [W] [T] [E], demeurant Yesil Vadi Sok. n°3, Içerenköy Atasehir - 34752 ISTANBUL (TURQUIE)

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Paul NAFILYAN, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [Z] [M], demeurant Yesil Vadi Sok. n°3, Içerenköy Atasehir - 34752 ISTANBUL (TURQUIE)

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Paul NAFILYAN, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [Y] [P], demeurant Pathside Fritgsden Copse, HP4 2RQ BERKHAMSTED, HERTFORDSHIRE - ANGLETERRE (ROYAUME-UNI)

défaillant


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Olivier BRUE, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2022.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2022,

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'assignation par laquelle M. [Z] [E] et M. [W] [E] ont fait citer M. [Y] [P], devant le tribunal de grande instance de Draguignan.

Vu le jugement rendu le 16 novembre 2021, par cette juridiction, ayant débouté M. [Z] [E] et M. [W] [E] de l'intégralité de leurs demandes et les ayant condamnés aux dépens.

Vu la déclaration d'appel du 7 janvier 2022, par M. [Z] [E] et M. [W] [E].

Vu l'ordonnance d'autorisation d'assignation à jour fixe du 18 janvier 2022.

Vu les conclusions transmises le 17 janvier 2022, par les appelants.

M. [Z] [E] et M.[W] [E] exposent que le second prêt n'a pas été remboursé à son échéance et que le juge de l'exécution a rendu le 18 septembre 2020, une ordonnance les autorisant à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier sis à Gassin appartenant à M. [Y] [P] pour un montant de 1.444.520,55 € qui a été réalisée le 16 décembre 2020 et notifiée le 23 décembre 2020.

SUR CE

Les appelants ne produisent pas le justificatif de la notification de l'assignation à M. [Y] [P] , intimé qui n'a pas constitué avocat, ni conclu, ni comparu à l'audience. Il sera statué par défaut, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

Se prévalant d'un contrat de prêt du 21 juin 2017, par lequel M. [Y] [P] leur a emprunté la somme de 250'000 €, remboursable le 21 juin 2018, au taux de 5 % et d'un contrat de prêt du 20 juin 2018, incluant ce premier montant, et portant novation, par lequel M. [Y] [P] leur a emprunté la somme totale de 1 250'000 €, remboursable le 12 juillet 2019, ce, au taux d'intérêt de 5 %, M. [Z] [E] et M. [W] [E] réclament sa condamnation à leur payer la somme de 1'250'000 €, au titre du capital restant dû et celle de 197 031, 25 € d'intérêts cumulés.

Ils produisent en copie ces actes qui portent la signature de l'emprunteur, ainsi que le passeport de M. [Y] [P], outre un courrier recommandés avec avis de réception, dont il est justifié la remise au Royaume Uni, le 14 juillet 2020.

Au vu de ces pièces, la demande en paiement apparaît fondée et il convient de condamner M. [Y] [P] à leur payer la somme de 1 250 000 €.

A l'appui de leur demande d'autorisation de procéder à l'inscription d'une hypothèque judiciaire définitive sur le bien sis à Gassin appartenant à M. [Y] [P], M. [Z] [E] et M. [W] [E] versent aux débats, un exemplaire de l'acte d'acquisition par M. [Y] [P] d'une propriété sise à Gassin (Var), lieudit La Bouillabaisse, connue sous le nom 'villa des Sablas', ainsi que l'ordonnance d'autorisation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan du 18 septembre 2020, pour la somme de 1 250'000 €, en principal et 194'520,55 €, au titre des accessoires, outre le bordereau de l'inscription d'hypothèque provisoire et la réponse à la demande de renseignements établie par le service des hypothèques.

Il y a ainsi lieu de faire droit à la demande d'inscription d'une hypothèque judiciaire définitive sur ce bien.

Le jugement est infirmé.

Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne M. [Y] [P] à payer à M. [Z] [E] et M. [W] [E], la somme de 1 447'0 31,25 €, un million quatre cent quarante sept mille trente et un euros et 25 centimes.

Autorise M. [Z] [E] et M. [W] [E] à inscrire une hypothèque judiciaire définitive sur le bien immobilier lui appartenant sis à Gassin (Var), quartier la Bouillabaisse, connue sous le nom de 'villa de Sablas', cadastré n° A 3254, pour le même montant, soit 1'250'000 € en principal et 197'031,25 euros, au titre des intérêts cumulés.

Y ajoutant,

Condamne M. [Y] [P] à payer à M. [Z] [E] et M. [W] [E], la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne M. [Y] [P] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

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