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CA Aix-en-Provence, 6 juill. 2022, RG 22/06876


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Date
06/07/2022
Numéro
22/06876
Chambre
Chambre 1-8
Type
Arrêt
Id
62c67bb5ca9bf2637903062b

Texte de la décision

3,701 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

DU 06 JUILLET 2022

N° 2022/ 353

N° RG 22/06876

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMKH

SA HOTEL MAJESTIC

C/

SARL MAGREY AND SONS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Agnès ERMENEUX

Me Sylvie CAMPOCASSO

Décision déférée à la Cour :

Arrêt au fond n°2022/219 de la chambre 1-8 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/3822.

APPELANTE

SA HOTEL MAJESTIC Socété Immobilière et d'Exploitation

dont le siège social est sis Hôtel Majestic Boulevard de la Croisette 06400 CANNES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me André GUILLEMAIN de la SCP SCP GUILLEMAIN PANEPINTO, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

SARL MAGREY AND SONS

dont le siège social est sis 9 Boulevard de la Croisette 06400 CANNES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

représentée par Me Sylvie CAMPOCASSO, avocat au barreau de MARSEILLE

et plaidant par Me Jean-Pierre BLATTER de la SCP BLATTER SEYNAEVE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Statuant sans audience en application de l'article 462 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 article 15 alinéa 3

ARRÊT

Contradictoire,

prononcé par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

MOTIVATION

En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles peuvent toujours être réparées par la juridication qui a rendu la décision ou par celle à laquelle la décision est déférée.

Il apparaît qu'une erreur matérielle a affecté le : 'PAR CES MOTIFS' de l'arrêt n°22/219 rendu le 04 mai 2022 sous le n° RG 17/03822, en ce qu'il est mentionné : 'Dit que la SA Hôtel Majestic Société Immobilière et d'Exploitation devra consigner auprès du régisseur de la Cour d'Appel ..........', alors que l'affaire est renvoyée au Tibunal Judiciaire de GRASSE ;

La SA Hôtel Majestic Société Immobilière et d'Exploitation devra consigner auprès du régisseur du Tibunal Judiciaire de GRASSE ;

Cette erreur sera réparée selon les modalités prévues au dispositif de la présente décison

PAR CES MOTIFS,

L a cour, statuant sans débats, par arrêt en rectification d'erreur matérielle et par mise à disposition au greffe,

MODIFIE l' erreur matérielle affectant le : 'PAR CES MOTIFS' page 7 de l'arrêt n°22/219 rendu le 04 mai 2022, sous le n° RG 17/03822

DIT qu'il convient de lire :

- Dit que la SA Hôtel Majestic Société Immobilière et d'Exploitation devra consigner auprès du régisseur du Tibunal Judiciaire de GRASSE dans les deux mois suivant l'invitation qui lui sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros destinée à garantir le pariement des frais et honoraires de l'expert

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

LA GREFFIERELE PRESIDENT

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