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CA Montpellier, 6 juill. 2022, RG 22/03392


Vérifier : CA Montpellier, 6 juill. 2022, RG 22/03392 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2022
Numéro
22/03392
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
62c67c5bca9bf26379030858

Texte de la décision

4,354 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 06 JUILLET 2022

N° 2022 - 145

N° RG 22/03392 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PO4I

[M] [T]

C/

LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [Localité 13] JEAN GREGORY

LE PROCUREUR GENERAL

[C] [V]

UDAF 66

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 8] en date du 20 juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00737.

ENTRE :

Madame [M] [T]

née le 11 Avril 1965 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 16]

[Adresse 15]

[Localité 7]

Et actuellement

[Adresse 12]

[Adresse 9]

[Adresse 10]

[Localité 5]

Appelante

non comparante, représentée par Me Elodie AMBLOT, avocat commis d'office

ET :

Monsieur LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [Localité 13] JEAN GREGORY

[Adresse 9]

[Adresse 10]

[Localité 5]

non comparant

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL

en son parquet près la cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant

Madame [C] [V]

[Adresse 4]

[Localité 6]

non comparant

UDAF 66

[Adresse 2]

[Adresse 11]

[Localité 8]

non comparant

DEBATS

L'affaire a été débattue le 06 Juillet 2022, en audience publique, devant Cécile YOUL-PAILHES, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au au 06 juillet 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Cécile YOUL-PAILHES, conseillère, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 8] en date du 20 Juin 2022,

Vu l'appel formé le 24 Juin 2022 par Madame [M] [T] reçu au greffe de la cour le 24 Juin 2022,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 27 Juin 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER LEON JEAN GREGORY

LE PROCUREUR GENERAL

[C] [V]

UDAF 66

les informant que l'audience sera tenue le 05 Juillet 2022 à 10 H 00.

Vu l'avis du ministère public en date du 04 juillet 2022,

Vu le procès verbal d'audience du 05 Juillet 2022,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'avocat de Madame [M] [T] fait valoir qu'elle s'en rapporte.

Le représentant du ministère public conclut au désistement de l'appel.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 24 Juin 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 8] notifiée le 20 Juin 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

Il convient de constater le désistement d'appel de la patiente formalisé le 29 juin 2022.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Madame [M] [T],

Constatons le désistement de l'appel formé par Madame [M] [T],

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.

La greffière La magistrate déléguée

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