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CA Toulouse, 6 juill. 2022, RG 22/00032


Vérifier : CA Toulouse, 6 juill. 2022, RG 22/00032 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2022
Numéro
22/00032
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
62c67ca2ca9bf263790309dc

Texte de la décision

3,648 caractères

06/07/2022

ARRÊT N°510/2022

N° RG 22/00032 - N° Portalis DBVI-V-B7G-ORPN

CBB/IA

Décision déférée du 12 Novembre 2021 - Président du TJ de [Localité 1] ( )

G [B]

[F] [H]

C/

13 SCI JARDINETS

DESISTEMENT

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

[F] [H]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Xavier LECOMTE de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ

13 SCI JARDINETS

prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Assignée le 21 janvier 2022 selon procès verbal de recherches infructueuses, sans avocat constitué.

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

O. STIENNE, conseiller

E.VET, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

Vu l'ordonnance du tribunal judciaire de Toulouse en date du 12 novembre 2021.

Vu l'appel interjeté le 04 janvier 2022 par Monsieur [F] [H].

Vu l'avis du 21 janvier 2022 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, visant la date d'appel de l'affaire à bref délai à la conférence du 19 avril 2022.

Vu les conclusions de Monsieur [F] [H] en date du 15 mars 2022 aux fins de désistement.

Vu l'avis de defixation de la conférence du 19 avril 2022 et de fixation du 18 mars 2022, à l'audience de plaidoirie du 23 mai 2022 avec ordonnance de clôture au 16 mai 2022.

Vu l'absence de constitution de l'intimée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce l'intimée n'avait pas constitué avocat ni formé de demande incidente au jour du dépôt des conclusions de désistement de l'appelant.

Ainsi, n'ayant pas besoin d'être accepté, le désistement d'appel de Monsieur [F] [H] est parfait. Il emporte acquiescement à l'ordonnance déférée et produit un effet extinctif d'instance immédiat, dès le dépôt des conclusions à l'adresse de la juridiction saisie et s'impose à la juridiction qui se trouve dessaisie.

En conséquence il convient de donner acte à Monsieur [F] [H] de son désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu'il supportera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Donne acte à Monsieur [F] [H] de son désistement d'appel.

Le déclare parfait.

Constate le dessaisissement de la cour.

Laisse à Monsieur [F] [H] la charge des dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

I. ANGERC. [W]

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